Cas pratique corrigé de droit international privé sur la citoyenneté
Deux citoyens français, Bruno et Ariane, vivent ensemble en Italie. Ils ont eu un fils, Clovis, qui est né à Rome et qui a la double nationalité, italienne et française.
Bruno à un nouveau travail qui l'oblige à être à Londres la semaine et à Rome le week-end.
Au début 2006, le couple songe à mettre un terme à leur vie commune.
Concernant la garde de l'enfant, les parents souhaitent régler la question grâce à un accord sur l'autorité parentale qui organiserait le séjour de l'enfant chez chacun de ses parents.
En droit français, un tel accord doit être homologuée selon l'article 373-2-7 du code civil.
En droit italien, ce type d'accord n'a pas de portée juridique.
[...] Il devra démontrer que l'utilisation de la loi interne est dans l'intérêt du mineur. En l'espèce, le mineur a tout intérêt a ce que son système de garde soit choisie sereinement d'un commun accord par ses parents plutôt que décidé par un juge . Conclusion sur l'hypothèse ou ce sont les tribunaux français qui sont compétents : Quand un juge est saisi d'un litige ou plusieurs lois nationales sont susceptibles d'être appliqué, il aura tendance à faire privilégier sa loi interne. [...]
[...] Tout d'abord, la jurisprudence pose 3 conditions que doit présenter toute décision étrangère pour produire effet en France. - les tribunaux étrangers doivent être internationalement compétent - la loi appliquée doit être la loi compétente en vertu des règles de conflit de lois française - le jugement étranger doit être exempt de toute contrariété à l'ordre public international français. En l'espèce, les deux premières conditions semblent remplies (examinés dans les questions précédentes). Concernant la 3ème condition, si le tribunal italien prononce une décision d'homologation, le juge français n'a aucune raison d'invoquer l'ordre public international français. [...]
[...] Au début 2006, le couple songe à mettre un terme à leur vie commune. Concernant la garde de l'enfant, les parents souhaitent régler la question grâce à un accord sur l'autorité parentale qui organiserait le séjour de l'enfant chez chacun de ses parents. En droit français, un tel accord doit être homologuée selon l'article 373-2- 7 du code civil. En droit italien, ce type d'accord n'a pas de portée juridique. On supposera que Bruno et Ariane ne se sont pas mariés. [...]
[...] L'article 3 de la convention précise que un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants Quelle est donc la loi applicable par les tribunaux français quand il y a comme en l'espèce un rapport d'autorité ex lege La Convention de la Haye ne répond pas à la question mais il faut reconnaître compétence à la loi nationale pour régir l'ensemble du régime de protection et notamment pour déterminer les pouvoirs du représentant légal, ses limites. En l'espèce, l'enfant à deux nationalités donc deux lois nationales qui veulent s'appliquer. Nous sommes dans l'hypothèse où le juge du for, c'est-à-dire le juge saisi du litige est français. Il va donc faire prévaloir la loi française sur la loi italienne. La loi française permet l'homologation d'un accord pris par les parents sur la garde de l'enfant. Cette disposition est de plus, plus favorable à l'enfant que l'application de la loi italienne qui ne reconnaît pas l'accord. [...]
[...] L'article 2ème alinéa 1er de la Convention précise que les autorités compétentes aux termes de l'article 1er prennent les mesures prévues par leur loi interne Le juge italien va donc appliquer son droit. Les parents de Clovis vont donc être soumis à la loi italienne or la loi italienne ne reconnaît pas l'accord homologué par un juge. La aussi, on peut leur conseiller, une fois que la décision des juges italiens ,en application de la loi italienne, a été rendu d'invoquer l'article 4 de la Convention auprès de tribunaux français. [...]
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