Cas pratique de droit international privé avec correction, 7 pages
1/ M.A , riche industriel américain passionné de gastronomie française, a eu recours à M.B, expert professionnel dont la renommée en matière de livres d'art a depuis longtemps dépassé les frontières françaises, pour se constituer une bibliothèque de livres de cuisine de toutes les époques.
Leur contrat est signé le 2 avril 1991. Il contient une clause précisant que leurs relations seront soumises aux us et coutumes de la profession tels que codifiés dans les règles de l'Association des experts d'art.
[...] Dans un arrêt Ingmar, la CJCE a considéré que les articles de la directive concernant cette question s'imposent en tant que dispositions impératives dans la mesure où un lien avec le territoire communautaire a été réalisé. L'agent ayant exercé son mandat sur le territoire, le lien avec le territoire est établi. La directive supplante donc la loi américaine. La question se pose de savoir sous quelle forme appliquer la directive. La loi de transposition française de la directive pourra être appliquée comme loi de police par le juge français. [...]
[...] Il ne peut en être privé, sauf faute lourde. Donc, l'usage invoqué par M.A ne sera pas pris en compte, car il est contraire à la loi d'ordre public interne. La loi qui sera appliquée sera la loi française de 1991. Même chose que précédemment, la loi applicable est désignée par la conv de LH de 1978. Le choix de la loi américaine est valide en application de l'art 5 de la convention. Cette loi ne prévoit pas d'indemnités de rupture. [...]
[...] Si non, alors la clause contractuelle sera valide et M.B ne pourra agir contre M.C. Sauf existence d'une loi de police dont le domaine d'application serait rempli. Si oui, alors en vertu de l'art à condition qu'ils soient largement connus et régulièrement observés dans le commerce international dans la branche concernée, l'usage prime sur les dispositions de la CVIM. Nms, cet usage s'applique sauf volonté contraire des parties (toujours art or l'expression d'une clause contraire à l'usage doit pouvoir être considérée comme la volonté des parties de ne pas se soumettre à cet usage. [...]
[...] Art pas de choix de loi d'un Etat, ni exprès ni tacite. Donc art 6 : établissement du pro au moment de la formation du rapport de représentation , cad établissement en France de M.B l'intermédiaire, ce sera donc la loi française qui sera applicable à cette action. Il s'agit d'un contrat de vente de livres. Contrat international car éléments d'extranéité présents : contrat entre un vendeur allemand, M.C, et un acheteur français M.B, de vente de marchandises, conclu le 19 septembre 1992. [...]
[...] En matière de contrat de vente internationale d'objet mobiliers corporels conclue après le 1er septembre 1964, la conv de LH de 1955 énonce les RCL applicables. Elle régit la question de la validité du contrat (art Art 2 : loi désignée par les parties, pas de choix exprès ou indubitable Art 3 détermination de la LOA : loi de l'établissement du vendeur, il s'agit de M.C, établi en Allemagne, ce sera donc la loi allemande qui déterminera si la clause limitative de responsabilité de M.C est valide ou pas. [...]
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