Sanctions économiques, résolution conseil de sécurité de l'ONU dans l'ordre interne, conformité avec TPUE, CJUE, mesure de représailles, compétence,
Résolution du cas pratique suivant, pour appréhender les sanctions économiques internationales et leur application.
Le Comité des droits de l‘Homme des Nations Unies, organe composé d‘experts indépendants qui surveille l‘application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties, révèle la pratique de traite d‘êtres humains pratiquée par deux sociétés du Nambutu en pleine guerre civile, avec la complicité du gouvernement. Le conseil de Sécurité adopte en aout 2008 la résolution 2549 sur la restauration de la paix au Nambutu prévoit un gel des avoirs des deux sociétés en question, ainsi que « de toute société ou personne qui entretiendrait des relations d‘affaires avec elles ». La communauté européenne a adopté le 10 septembre 2008 un règlement d‘application de la résolution 2549. Un résident de la communauté se voit gelés ses avoirs en raison de conversations téléphoniques qu‘il aurait eu avec ces deux sociétés condamnées par le conseil de sécurité. Le parlement génovien adopte le 5 octobre 2008 une loi plus sévère prévoyant le gel des avoirs de toutes les filiales et succursales des sociétés du Nambutu condamnées par le conseil de sécurité pour la traite de Tatsis sur son territoire ainsi qu‘à l‘étranger, sous la pression de sa population.
[...] Enfin, la Cour conclut sa motivation sur fait que un éventuel arrêt d'une juridiction communautaire par lequel il serait décidé qu'un acte communautaire visant à mettre en œuvre un telle résolution est contraire à une norme supérieure relevant de l'ordre juridique communautaire n'impliquerait pas une remise en cause de la primauté de cette résolution au plan du droit international. En outre, la CJCE s'est déclarée compétente pour apprécier la conformité du règlement communautaire d'application de la résolution 2549 au regard des droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il est fort probable qu'en l'espèce, le juge du TPCIE, ou si appel il y la CJCE déclare le gel des avoir comme une restriction non justifiée du droit de propriété de M. Mbawé, comme elle l'avait en 2008 pour M. Kadi. [...]
[...] Les instruments suivants peuvent être appliqués : Sanctions financières (gel des avoirs, interdiction de faire des transactions, limitation des investissements) Restrictions dans le commerce de marchandises (diamants, bois, pétrole, armes, etc.) ou de services Restrictions de déplacement Restrictions diplomatiques Restrictions culturelles et sportives Restrictions du trafic aérien. En espèce, la sanction cible bien des sociétés nommées, et concernent leurs partenaires en affaire (personnes morales, physiques). Il est donc question donc smart sanction au sens de la définition du traité de droit international de Pellet. [...]
[...] Ces décisions s'imposent aux Etats membres de l'ONU en application de l'article 25 de la charte, et les obligations des Etats qui en découlent prévalent par rapport à celles découlant de conventions internationales, selon l'article 103 de cette même charte. Par ces résolutions, le Conseil de sécurité adopte soit des décisions de recommandations, soit de décision au regard des articles 41 et 42 de la Charte des NU. En l'espèce, il s'agit de considérer que le Conseil édicte une décision pour que ses Etats membres aient l'obligation de respecter cette décision, et pour donner un effet maximal à sa sanction intelligente. [...]
[...] Il est plus probable que le TPICE, en l'espèce, adopte la position de la CJCE qu'elle a pris dans l'arrêt Tassin Abdullah Kadi, Al Barakkat international foundation contre Conseil, du 3 septembre 2008. La cour s'est déclarée compétente pour apprécier la conformité du règlement communautaire portant application de la résolution du conseil de sécurité vis à vis des droits fondamentaux de M. Kadi. La Cour précise dans ce même arrêt que, en vertu de des enseignements de l'arrêt de la CJCE du 3 avril 1986, Les Verts c. [...]
[...] La possibilité pour la Génovie d'invoquer, comme titre de compétence pour l'adoption de cette législation, la sauvegarde et la sécurité de son Etat, apparaît, dans une relative mesure, fondée. Le gel des avoirs des filiales des sociétés NMC et SCW à l'étranger Comme pour la disposition précédente, il est impossible pour l'Etat de Génovie de se prévaloir des titres de compétence classiques pour justifier l'adoption de cette législation. L'invocation de la sauvegarde et de la sécurité, par l'Etat de Génovie, pour justifier l'édiction de cette norme apparaît, en outre, moins concevable que pour la mesure précédemment analysée. [...]
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