Cas pratique corrigé de droit international privé
Deux citoyens français, Bruno et Ariane, vivent ensemble en Italie. Ils ont eu un fils, Clovis, qui est né à Rome et qui a la double nationalité, italienne et française.
Bruno à un nouveau travail qui l'oblige à être à Londres la semaine et à Rome le week-end.
Au début 2006, le couple songe à mettre un terme à leur vie commune.
Concernant la garde de l'enfant, les parents souhaitent régler la question grâce à un accord sur l'autorité parentale qui organiserait le séjour de l'enfant chez chacun de ses parents.
En droit français, un tel accord doit être homologuée selon l'article 373-2-7 du code civil.
En droit italien, ce type d'accord n'a pas de portée juridique.
[...] Auparavant, Clovis est il bien un mineur au regard de la Convention ? L'article 12 indique que aux fins de la présente convention on entend par mineur toute personne qui a cette qualité tant selon la loi interne de l'Etat dont elle est ressortissante que selon la loi interne de sa résidence habituelle En l'espèce on ne connaît pas l'age de Clovis mais on sait que le couple a seulement vécu quelques années ensemble avant de se séparer. Clovis à donc moins de 18 ans, la majorité légale en France ainsi qu'en Italie. [...]
[...] Concernant le droit de garde où comme en l'espèce, l'intervention d'un juge est nécessaire pour trouver ou finaliser un accord, la doctrine ne sait pas dire si on est face à la première hypothèse ou à la seconde. Il y aura donc lieu d'envisager chacune et de voir si elles admettent l'homologation de l'accord par le juge français. Première hypothèse : le rapport d'autorité résulte de plein droit de la loi nationale du mineur. C'est un système de protection purement légal, il n'y a aucune intervention d'une autorité. [...]
[...] De ce fait, la Convention de 1961 à prévu que selon les articles 1 et 2 (repris à la question les autorités (judiciaires ou administratives) de la résidence habituelle ont compétence pour prendre, selon leur propre loi, les mesures tendant à la protection de la personne du mineur. Or nous sommes dans une situation ou ce sont les Tribunaux français qui sont compétents. La France n'est pas la résidence habituelle de Clovis. Mais la loi applicable est la loi italienne puisque l'article 2 de la convention dit que la loi applicable est la loi interne du pays de la résidence habituelle du mineur. Dans cette hypothèse, le juge français doit appliquer la loi italienne. [...]
[...] Quand à l'article 12, il concerne les prorogations de compétence : Le paragraphe 3 indique que les juridictions d'un Etat membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque : l'enfant à un lien étroit avec cet Etat membre du fait, en particulier que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est ressortissant de cet Etat membre. En l'espèce, cette première condition est remplie. L'enfant est ressortissant de la France puisqu'il a la nationalité française. leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l'intérêt supérieure de l'enfant. [...]
[...] Première hypothèse : le rapport d'autorité résulte de plein droit de la loi nationale du mineur. La situation est la même que lorsque c'est le tribunal français qui est compétent. La Convention ne dit pas quelle est la loi applicable quand il y a un rapport d'autorité ex lege mais il y a lieu d'appliquer la loi nationale du mineur. En l'espèce le mineur à deux loi nationales. Or le juge italien ne peut qu'appliquer qu'une seule de ses deux lois. [...]
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