Droit de l'urbanisme, schéma de cohérence territoriale, plan d'aménagement et de développement durables, plans locaux d'urbanisme, document d'orientation et d'objectifs, loi Grenelle 2, loi Alur, loi SRU de 2000, article 102-1 du Code de l'urbanisme, projet d'urbanisation, procédure d'élaboration
La loi SRU de 2000 qui a créé les schémas de cohérence territoriale (ci-suit SCOT) a mis en place une période transitoire de 10 ans pour faire disparaître les anciens schémas directeurs. Pendant ce temps, les SCOT n'ont pas eu le vent en poupe. Il aura fallu les années 2010 pour que celui-ci voie son contenu rénové avec la loi Grenelle 2 qui lui a conféré un objectif de développement durable ainsi que la loi ALUR qui a incité les collectivités à s'en doter au risque de se voir imposer la règle d'urbanisation limitée. Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du SCOT (taille du territoire, effets, enjeux). Il contient l'évaluation environnementale requise. Ce rapport dispose de 4 fonctions (R141-2).
Il explique les choix retenus pour établir les deux autres documents que sont le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) et document d'orientation et d'objectifs (DOO) en s'appuyant sur un diagnostic établi au moment des prévisions économiques et démographiques (développement économique, aménagement espace, environnement, agriculture, logement, équilibre social, transports, équipements, services). Il identifie les espaces dans lesquels les projet plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent analyser les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis selon la qualité du paysage et du patrimoine architectural.
[...] Dans ce cas, la commune pourra décider de se retirer, le préfet constatera le retrait par arrêté mais cette hypothèse est impossible dans un EPCI à fiscalité propre. Une fois passé le délai de deux mois, le SCOT devient pleinement exécutoire et il sera transmis aux personnes publiques concernées (celles dans son périmètre) et intéressées (communes et EPCI situés dans son périmètre). L'acte sera tenu à la disposition du public. Section 3 Modification et révision C'est le parallélisme de procédure qui s'impose : l'établissement public qui a œuvré pour la création du SCOT sera seul compétent pour engager les procédures d'évolutions ultérieures. [...]
[...] Il existe une procédure de modification simplifiée qui est utilisée lorsque les changements sont encore moins conséquents juridiquement qu'une modification. Ainsi, l'enquête publique n'est pas imposable. Chapitre 3 La portée juridique du SCOT Section 1 Obligations de compatibilité et de prise en compte Les SCOT doivent être compatibles avec les dispositions particulières (lois Montagne et Littoral), avec les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux, la planification mise en place par le droit de l'eau (SDAG, STAG), les plans de gestion de risques d'inondation. [...]
[...] Pendant ce temps, les SCOT n'ont pas eu le vent en poupe. Il aura fallu les années 2010 pour que celui-ci voie son contenu rénové avec la loi Grenelle 2 qui lui a conféré un objectif de développement durable ainsi que la loi ALUR qui a incité les collectivités à s'en doter au risque de se voir imposer la règle d'urbanisation limitée. Section 2 Contenu du SCOT A. Le rapport de présentation Ce rapport est proportionné à l'importance du SCOT (taille du territoire, effets, enjeux). Il contient l'évaluation environnementale requise. [...]
[...] Lorsque ces documents sont ultérieurs aux SCOT, les SCOT doivent être rendus compatibles ou prendre en compte lesdits documents dans un délai de trois ans. C'est le préfet qui informe les personnes publiques concernées. Section 2 Le respect du SCOT Les documents qui doivent être compatibles avec le SCOT sont les PLU et cartes communes. Cette compatibilité s'applique vis-à-vis du DOO car c'est dans celui-ci que l'on trouve l'essentiel des dispositions du SCOT. Doivent également être compatibles les PDU et PLH. [...]
[...] Si 6 mois après la demande, le projet de SCOT n'a pas été arrêté, il peut le faire lui-même. L'autorité chargée de la procédure Puisque le SCOT doit exercer ses compétences sur une unité géographique correspondant à plusieurs EPCI, il faut nécessairement un EPCI ou un syndicat mixte qui regroupe communes et EPCI correspondants. Cet établissement public peut ainsi être créé pour élaborer, approuver, suivre et réviser le document ou celui-ci est préexistant et dispose déjà antérieurement des compétences urbanistiques nécessaires. [...]
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