Apparition, modification, transformation, dissolution des intercommunalités, établissement public de coopération intercommunale, schéma directeur de coopération intercommunale, article L5711-5 du Code général des collectivités territoriales, loi du 6 février 1992, article L5215-42 du Code général des collectivités territoriales, loi du 13 août 2004, droit de l'intercommunalité
La France est recouverte est recouverte d'intercommunalités intégrées qui témoignent d'une politique volontariste menée. La loi sur la réforme des collectivités territoriales a conféré des pouvoirs importants au préfet afin de renforcer et de rationaliser la carte communale. Au 1er janvier 2013, seules 23 communes ne sont pas intégrées dans des établissements publics de coopération intercommunale. Le législateur a mis en place des outils pour rationaliser à travers les schémas départementaux de coopération intercommunale. A côté de ces mécanismes, il existe des règles communes à la création de tous les établissements publics de coopération intercommunale qui figurent à l'article L5711-5 du Code général des collectivités territoriales.
Le champ d'application de cette procédure ne doit enfin pas être confondu avec les cas de fusion ou d'extension des établissements publics de coopération intercommunale qui répondent à des procédures spécifiques. Le schéma directeur de coopération intercommunale trouve sa source dans la loi du 6 février 1992 mais il n'avait encore pas de valeur contraignante pour les communes. Dans les années 2000, l'intercommunalité s'est caractérisée par d'importants déséquilibres dénoncés. Face à ces critiques, le ministre de l'intérieur a souhaité relancer la rationalisation et la simplification de l'intercommunalité avec la circulaire du 23 novembre 2005 qui invite les préfets à élaborer en association avec les élus, un schéma d'orientation de l'intercommunalité dans chaque département.
[...] ; Tout projet de dissolution, de modification du périmètre ou de fusion de tout SM ou SC ; le préfet arrête son projet qui dresse la liste des communes intéressées. Il doit recueillir : o l'accord des conseils municipaux des communes intéressées exprimés par les 1/2 conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale. o Il faut également le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse SI cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ; Il s'agit d'une majorité assouplie par rapport au droit commun en vue de faciliter la démarche de rationalisation de la carte communale. [...]
[...] Ils évaluent la cohérence des périmètres et la répartition des compétences des groupements existants. Ils ont pour objet : d'organiser la couverture intégrale du territoire par des EPCI à FP ; la suppression des zones non-contigües ; Rationaliser les périmètres des EPCI ; de supprimer les SC & SM ; Il peut proposer : la création, transformation, modification du périmètre ou fusion d'EPCI à FP ; La suppression, transformation ou fusion de SC ou SM ; Il doit prendre en compte différentes orientations fixées L5210-1-1 : Doit veiller à la constitution d'EPCI à FP regroupant au moins 15000 habitants à partir du 1er janvier 2017 ; la loi NOTRe est venue augmenter ce seuil à car RCT l'avait mis à 5000 ; ce seuil vise les CC puisque ce sont les EPCI à FP dont la création n'est pas subordonnée à un seuil démographique ; Dans un même temps, il y a des exceptions à ce seuil : zones de montagne, peu denses, etc. [...]
[...] CC juge que cette disposition porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de libre-administration des CT ; B. Les mécanismes de la loi NOTRe Cette loi prévoit les conditions de mise en œuvre de ces SDCI qui doivent être arrêtés au plus tard par les préfets le 31 mars 2016. La phase de mise en œuvre débute dès la publication des schémas dans les conditions prévues aux articles 35 & 40 de la loi NOTRe. Il y a 4 étapes : 1. [...]
[...] Cette procédure peut intervenir à l'initiative : des CM souhaitant entrer par approbation de l'OD de l'EPCI ; par l'OD lui-même, par approbation des CM entrants ; par le préfet par approbation des CM entrants ; Le CM de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune suite à la notification de la délibération de l'OD de l'EPCI. Le CM se prononce dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'EPCI. Dans le silence, réputée favorable. L'extension sera prononcée par l'arrêté du préfet qui ne pourra néanmoins pas intégrer des communes contre leur gré comme lors de la procédure de création. [...]
[...] Des projets de périmètre ayant fait l'objet d'avis défavorable des collectivités concernées ne figurant pas dans le SDCI mais qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la SDCI ; La diminution du nombre d'EPCI à FP prévue par les schémas est de près de 40%. Mais il y a encore des questionnements car l'évolution du paysage intercommunal se traduit par l'émergence d'I XXL composée de 100 communes ou plus. Il y a un risque pour la démocratie locale ainsi que pour les compétences des petites. [...]
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