La mondialisation s'est fortement intensifiée depuis plusieurs décennies, en particulier depuis les années 90. La structuration financière des entreprises…
[...] Le standard minimum du Rapport sur l'Action 5 comprend deux parties : « Un aspect se rapporte au processus d'examen par les pairs des régimes fiscaux préférentiels afin d'identifier les caractéristiques de ces régimes qui peuvent faciliter l'érosion de la base et le transfert de bénéfices et peuvent donc avoir une incidence défavorable sur l'assiette fiscale d'autres juridictions. La deuxième partie comprend un engagement pour la transparence par l'échange spontané obligatoire de renseignements pertinents sur les décisions spécifiques aux contribuables qui, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un tel échange de renseignements, pourraient donner lieu à des préoccupations en matière de BEPS. [...]
[...] C'est aux entreprises de ne pas abuser des produits offerts par des Etats qui n'ont pas été suffisamment regardants. C'est le premier volet. Je ne vais certainement pas pleurer sur des entreprises qui se sont mises dans des postures fiscales scabreuses. Même si, et c'est le deuxième volet, il est très important d'assurer la sécurité juridique dans le respect de la coopération internationale. Sur ce point, les rulings unilatéraux n'engagent qu'un pays et pas les autres, pourtant impactés indirectement. D'où la nécessité de faire de la coopération internationale. [...]
[...] Evaluer le régime à la lumière des quatre facteurs essentiels et des huit autres facteurs pour déterminer s'il est potentiellement dommageable Pour déterminer si un régime préférentiel est potentiellement dommageable, il faut l'évaluer à la lumière des quatre facteurs essentiels suivants, le premier facteur devant obligatoirement être rempli : Un taux d'imposition effectif nul ou peu élevé des revenus tirés du régime étudié ; Un cantonnement du régime, autrement dit un traitement fiscal divergent entre les revenus des entreprises nationales et ceux des entreprises étrangères (ring fencing) ; Un manque de transparence du régime ; L'inexistence d'échange effectif de renseignements concernant le régime. Le rapport final 2015 de l'action 5 BEPS a complété l'évaluation du régime par un cinquième facteur : l'existence d'une activité substantielle. Cette exigence est liée à une cohérence avec d'autres actions du projet BEPS qui consiste à aligner la fiscalité sur la substance afin de s'assurer que les bénéfices imposables ne puissent plus être transférés artificiellement des pays dans lesquels ont lieu la création de valeur. Si le douzième facteur du rapport 1998 évoquait déjà l'activité substantielle (cf. [...]
[...] La structuration financière des entreprises, en particulier des multinationales, s'est fortement sophistiquée, avec des leviers pouvant influencer de manière décisive leur imposition. Aussi, la digitalisation de l'économie, en modifiant la répartition des chaînes de valeur mondiales, soulève de nouveaux défis en matière fiscale pour les Etats. Symétriquement, la capacité des Etats à maintenir leurs recettes fiscales est devenue cruciale dans un contexte d'endettement endémique et de remise en cause politique récurrente de la mondialisation. Dans ce contexte, la médiatisation récente des montages fiscaux « agressifs » de multinationales mondialement connues telles que Google, Amazon ou Starbucks, ou encore les « Panama Papers » et les « Paradise Papers », ont fait prendre conscience au grand public de l'existence de pratiques fiscales qui peuvent paraître « choquantes » ou « immorales ». [...]
[...] Le paquet BEPS, approuvé par les ministres des Finances des pays du G20 en Octobre 2015, inclut notamment le rapport sur l'Action Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables en tenant compte de la transparence et de la substance (« le rapport sur l'Action 5 »). Le Rapport sur l'Action 5 établit l'un des quatre standards minimums prévus par le projet BEPS, soumis à un examen par les pairs afin de s'assurer de sa mise en œuvre efficace et en temps voulu, et ainsi garantir le respect du principe d'équité des règles du jeu. [...]
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