Révision champs application TVA, exigibilité, déductibilité, territorialité, Code général des impôts
Au regard des articles 256 I et 256 A du CGI, deux critères doivent être remplis pour qu'une opération entre dans le champ d'application de la TVA.
L'article 256 I suppose un critère matériel en disposant que « sont soumis à la TVA les LB et PS effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
L'article 256 A suppose lui un critère personnel en disposant que « sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique de manière indépendante et habituelle ».
[...] L'opération entre donc dans le champs d'application de la TVA. Au regards des article 271 et suivants du CGI, l'existence du droit à déduction est subordonné à différentes condition. Quand à la condition de formes, l'article 272 II du CGI, prévoit que la TVA est déductible si elle figure sur un document justificatif, c'est à dire une facture un document douanier ou acte notarié. Au cas particuliers, on suppose que cette condition est rempli. Sur les conditions des formes, l'article 271 II du CGI dispose que pour être déductible, la TVA doit figurer sur un document justificatif qui peut être une facture, un document douanier ou un acte notarié. [...]
[...] Il convient donc de déterminer la date d'exigibilité de la TVA en fonction de la nature de l'opération. En l'espèce, s'agissant d'une vente et donc d'une livraison de bien au sens de l'article 256 II du CGI, la date d'exigibilité est fixée par l'article 269-1 a du CGI à la date de livraison. Les accessoires ayant été acquis par la société le 2 Décembre 2011, la TVA est devenu exigible à cette date chez le fournisseur. La date d'ouverture du droit à déduction est donc intervenu le 2 décembre 2011 pour la société. [...]
[...] Il convient d'appliquer l'article 259 du CGI, selon lequel lorsque le preneur est assujetti à la TVA, la prestation de service est taxable au lieu d'établissement du preneur. La notion d'établissement est définit à l'article 259 du CGI qui prévoit que l'opérateur est établit en France dés lors qu'il y a en France le siège social de son activité, à défaut un établissement stable ou lorsqu'il possède en France son domicile ou sa résidence habituelle. Au cas particuliers, la société étant établi en France, la TVA applicable à la prestation de service est donc la TVA Française. [...]
[...] En l'espèce, le coefficient de déduction est donc égal à 1x1x0 = 0. La société ne pourra donc pas déduire la taxe gravant les frais de carburant. Sur les frais de péages : Sur les condition de forme de l'article 271 II du CGI, on suppose que la TVA a bine été inscrite sur une facture. Sur les condition de formes, on suppose qu'il n'y a eu aucune fraude conformément à l'arrêt HALIFAX du 21 Février 2006. Par ailleurs, sur l'exigence du lien direct de l'arrêt CJUE du 5 Avril 1995, l'opération est en lien direct avec l'activité économique de la société puisque le déplacement est effectué dans un but professionnel. [...]
[...] Quand à la date d'exigibilité, le prestataire n'ayant pas opté pour débit, elle correspond à la date du paiement de la facture, soit le 12 Décembre 2011. Sur la base d'imposition, l'article 266-I a définit la base d'imposition comme le prix tout frais compris du prix ou du service. Le prix, c'est tout les biens et service versés par le client en contrepartie de l'opération. L'article 267 I prévoit tout les frais à prendre en compte dans la base d'imposition, l'article 267 I les frais fiscaux et l'article 267 I les frais accessoires. [...]
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