Prélèvement libératoire, imposition, convention fiscale, sociétés-mères, régime dérogatoire
Depuis les années 60, le législateur distingue l'imposition des résidents et des non résidents français ; aujourd'hui :
- On a supprimé l'imposition à la source des résidents pour mettre en place un régime d'imposition au sein de la catégorie des revenus mobiliers
- On a maintenu l'imposition à la source des non résidents.
[...] Comment apprécie-t-on ces conditions si l'entreprise est étrangère ? Il faut apprécier la régularité de la distribution par rapport aux exigences de la loi locale ; on ne va donc pas exiger que la décision soit prise selon les formes et aux conditions du droit français. Ainsi, il suffit les formalités exigés dans le pays étranger soient respectés pour que la distribution soit réputé régulière (dans certains pays c'est le CA qui décide des distributions). Le prélèvement libératoire Les contribuables peuvent ne sont pas obligés d'opter pour le système des abattements ; ils peuvent opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. [...]
[...] A quelles conditions une personne ayant reçu un revenu distribué pourra-t-il bénéficier de ces abattements ? Il existe des conditions tenant aux sociétés distributrices et tenant aux produits distribués. En ce qui concerne la société distributrices Principe Extension du principe Il faut que la société ayant distribué soit assujettie à l'IS français Il faut que la société soit établie au sein de l'UE et assujettie à un impôt équivalent à l'IS Il faut que la société étrangère soit établie au sein d'un pays ayant signé une convention fiscale permettant l'extension En ce qui concerne les produits ouvrant à l'abattement Le revenu doit constituer un revenu distribué au sens de la loi comptable et sur le plan juridique ; en conséquence, deux conditions doivent être réunies : Il faut que le revenu reçu par le contribuable lui soit acquis en sa qualité d'associé : Il faut que le bénéficiaire soit titulaire d'un droit à dividende (plein actionnaire ou usufruitier) Il faut que la distribution résulte d'une décision régulière de l'organe compétent : C'est la conception formelle de la notion de distribution qui l'emporte En conséquence, le bénéfice de l'abattement est limité aux seules distributions régulières ; on ne donc pas en bénéficier en percevant un revenu réputé distribué ou occulte. [...]
[...] Les distributions éligibles aux prélèvements libératoire sont les mêmes que celles qui peuvent bénéficier des abattements. En effet, les contribuables peuvent, au lieu d'inclure le revenu distribué au sein de leur revenu global, le soustraire de leur imposition générale à l'IR pour le soumettre à un prélèvement libératoire définitif. Le taux de ce prélèvement libératoire est de 21% ; il faut y ajouter des prélèvements sociaux de 13,5% ce qui donne un taux effectif d'imposition de 34,5%. Une personne morale peut-elle bénéficier du régime des abattements ? [...]
[...] A la différence des personnes physiques, les personnes morales ne peuvent bénéficier du régime des abattements. Ainsi, les revenus distribués constituent des produits ordinaires imposés au taux plein de l'IS ; il n'existe pas de régime de faveur. En conséquence, la double imposition est totale : Une imposition au niveau de la société distributrice Une imposition au niveau de l'associé Afin de limiter ce phénomène de double imposition, le législateur a mis en deux places deux régimes dérogatoires : Le régime des sociétés-mères : Il permet l'exonération du dividende lorsqu'il est perçu par une société mère éligible à l'exonération Le régime des groupes : Il permet une exonération des dividendes qui remontent au sein d'un groupe de société A la différence du système mis en place pour les personnes physiques, nous sommes face à un système de tout ou rien : Soit l'entreprise n'est pas éligible à un régime dérogatoire : La double imposition sera totale Soit l'entreprise est éligible à un régime dérogatoire : L'exonération sera totale En conséquence, si l'entreprise est éligible à l'un des régimes dérogatoires elle bénéficiera d'une exonération totale alors qu'une personne physique ne peut bénéficier, en tout état de cause que d'une exonération partielle. [...]
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