Droit fiscal des affaires, commentaire d'arrêt, entreprise, conseil d'état, assujettissement à la TVA.
En l'espèce, la société Cuzet qui avait pour activité la réalisation de travaux d'électricité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui demande de verser la TVA, d'une indemnité perçue en 1994 d'un montant de 1055584 francs, et ceci en exécution d'un protocole transactionnel.
Cette société Cuzet a exécuté pour la société Primevére Hotels des travaux de construction, en exécution de marchés de construction appartenant à la société Sicomi, dans le cadre de crédit bail consenti à SA PH. Cependant cette société n'a pas payé l'ensemble de ses dettes aux fournisseurs, dont faisait partie la société Cuzet. Ces fournisseurs ont engagé une action en paiement à l'encontre de Sicouri. Par la suite un accord de transaction a été conclu. La société Cuzet a obtenu le versement d'une somme comme indemnités forfaitaires.
Le demandeur fait la demande dans sa requête de l'annulation de l'arrêt du 6 Juillet 2006 de la Cour d'Appel Administrative de Lyon, qui avait rejeté le recours des mêmes parties à l'arrêt du Tribunal Administratif de Grenoble du 28 Juin 2001.
La société Cuzet forme sa demande sur trois moyens. Elle fonde le premier sur l'article 80 B du livre de procédures fiscales, elle estime que du fait que la Cour d'Appel n'ayant pas visé le mémoire, et ayant omis de répondre à ce moyen, et donc l'arrêt est entaché d'irrégularité. De plus, dans son deuxième moyen, elle se fonde sur l'article 256 du Code Général des Impôts par rapport aux conditions de soumission à la TVA, et donc qu'un lien direct était nécessaire pour déterminer si les indemnités étaient ou non soumises à la TVA. Puis dans son troisième moyen, la société Cuzet vient expliquer que les indemnités fournies ne compensaient pas entièrement le travail exécuté.
Vient alors se poser devant le CE la question de savoir si les indemnités touchées par la société Cuzet sont imposables ou non vis-à-vis de la TVA?
Le CE vient rejeté la demande de la société Cuzet en se fondant sur plusieurs considérants. Dans le premier, elle explique que le mandant d'intérêt commun, qui doit conduire le maître de l'ouvrage à exécuter toutes les conventions que le promoteur a signé en son nom. De plus, les sommes reversées n'ont pas d'incidences, elles sont considérées comme des paiements des opérations exécutées.
Nous verrons donc dans une première partie la difficile qualification du lien direct, nécessaire pour la soumission à la TVA, puis dans un second temps, l'élargissement de la jurisprudence par rapport à l'acceptation d'indemnisation non exonérées de TVA.
[...] Le CE vient rejeté la demande de la société Cuzet en se fondant sur plusieurs considérants. Dans le premier, elle explique que le mandant d'intérêt commun, qui doit conduire le maître de l'ouvrage à exécuter toutes les conventions que le promoteur a signé en son nom. De plus, les sommes reversées n'ont pas d'incidences, elles sont considérées comme des paiements des opérations exécutées. Nous verrons donc dans une première partie la difficile qualification du lien direct, nécessaire pour la soumission à la TVA, puis dans un second temps, l'élargissement de la jurisprudence par rapport à l'acceptation d'indemnisation non exonérées de TVA. [...]
[...] On voit donc que l'arrêt d'espèce du Conseil d'Etat va se positionner par rapport à la jurisprudence communautaire à ses côtés du point de vue des conditions de l'assujettissement à la TVA. Mais cependant, le CE va se distinguer par sa décision, car ne va pas considérer les indemnités comme étant là pour réparer un préjudice. B)Une évolution en l'espèce de la jurisprudence du CE Dans l'arrêt Eugénie les Bains du 18 Juillet 2007, la CJCE excluait les arrhes du champs d'application de la TVA, les arrhes apparaîssent comme n'étant pas un service rémunéré, et que le préjudice qui découle de l'obtention des arrhes est considéré comme réparés par des arrhes. [...]
[...] Selon l'article 1831-2 du Code Civil, le maître de l'ouvrage est tenu personnellement des engagements pris par le promoteur. Donc lorsque le maître de l'ouvrage paiera une créance, c'est aussi le promoteur (le mandataire) qui la paie d'une certaine manière. Et donc, comme le promoteur qui est celui qui doit des sommes aux prestataires, les voient payées auprès d'eux, de telle sorte qu'il apparaît que c'est lui qui les paie, que les prestataires se voient payés par le promoteur leurs opérations, et donc les prestataires doivent la TVA. [...]
[...] La société Cuzet forme sa demande sur trois moyens. Elle fonde le premier sur l'article 80 B du livre de procédures fiscales, elle estime que du fait que la Cour d'Appel n'ayant pas visé le mémoire, et ayant omis de répondre à ce moyen, et donc l'arrêt est entaché d'irrégularité. De plus, dans son deuxième moyen, elle se fonde sur l'article 256 du Code Général des Impôts par rapport aux conditions de soumission à la TVA, et donc qu'un lien direct était nécessaire pour déterminer si les indemnités étaient ou non soumises à la TVA. [...]
[...] Cette société Cuzet a exécuté pour la société Primevére Hotels des travaux de construction, en exécution de marchés de construction appartenant à la société Sicomi, dans le cadre de crédit bail consenti à SA PH. Cependant cette société n'a pas payé l'ensemble de ses dettes aux fournisseurs, dont faisait partie la société Cuzet. Ces fournisseurs ont engagé une action en paiement à l'encontre de Sicouri. Par la suite un accord de transaction a été conclu. La société Cuzet a obtenu le versement d'une somme comme indemnités forfaitaires. [...]
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