Mémoire effectué en 2005
Pour le professeur Cozian, on dit d'une société qu'elle est sous capitalisée comme on dit d'une personne qu'elle est sous alimentée : l'une manque de fonds, l'autre de nourriture. Si on s'en tient à cette comparaison, la société, comme toute personne (au sens commun du terme) naît et n'est viable qu'à concurrence d'un minimum de capital.
[...] Le recours inopérant aux principes généraux du droit fiscal A défaut de loi relative à la sous capitalisation des sociétés, l'Administration a eu recours aux principes généraux du droit fiscal et notamment à l'abus de droit et à l'acte anormal de gestion. La défense par les holdings a toutefois été menée de façon que ces deux armes ont été neutralisées. Il s'agira donc d'étudier successivement ces deux principes pour expliquer en quoi ils s'avèrent inopérants. Il ne saurait y avoir abus de droit, car le but de l'opération n'est pas exclusivement fiscal(A). Le recours à l'acte anormal de gestion est lui aussi inefficace pour des raisons tenant à la notion d'intérêt social(B). [...]
[...] C'est cette sous capitalisation qui va faire l'objet de notre étude. Outre la nécessité de s'interroger sur l'intérêt au regard de la fiscalité d'une telle opération, la véritable question est celle-ci : quel est l'état du droit positif français en la matière ? La sous capitalisation des sociétés holdings présente des intérêts non négligeables de telle sorte qu'il s'agit d'un véritable choix stratégique La France ne possédant pas dans sa législation de dispositifs spéciaux relatifs à la sous capitalisation des sociétés, l'Administration fiscale a donc recours à des principes généraux du droit fiscal, mais qui s'avèrent inopérants (II). [...]
[...] En effet, le niveau d'endettement de la holding est le fruit d'un choix qui est principalement financier. Il existe en premier lieu un avantage financier à une telle opération car la rentabilité de fonds d'emprunt s'avère beaucoup plus importante que celle des fonds propres. Le débat est donc de nature financière et non fiscal. Or, il y abus de droit lorsque l'opération est effectuée dans un but exclusivement fiscal. Par conséquent l'Administration fiscale aura peu de chance de voir aboutir une procédure basée sur le vice d'abus de droit. [...]
[...] Pour autant le législateur comme nous l'avons précédemment énoncé encourage cette situation et le nombre de sociétés françaises en bonne santé reste significatif. C'est donc que ces sociétés parviennent à se financer par une autre voie que celle de l'apport de fonds propres. En effet, désormais l'essentiel du financement est assuré par des fonds d'emprunt : la société choisit de se financer par le biais d'emprunts plutôt que par le biais traditionnel d'apports en capitaux effectués par les associés. A priori rien ne semble expliquer cet engouement pour l'emprunt car généralement tout emprunt a pour contre partie le versement d'intérêts rémunérateurs ; cependant c'est une pratique courante pour certaines PME et holdings. [...]
[...] C'est notamment le cas de la Société Anonyme dont le capital est fixé à euros. S'il est incontestable que le capital se révèle indispensable à la constitution d'une société, il le demeure tout au long de la vie sociale. Il est en effet une garantie pour toute personne désirant investir dans la société puisqu'il est censé refléter sa capacité de financement. Seulement, l'étude des bilans sociaux de diverses sociétés montre que ce capital tend à s'amoindrir : les associés décident volontairement de limiter le montant de leurs apports. [...]
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