Droit, Sociétés de personne, cas de soumission à l'impôt sur les sociétés, régime fiscal, régime de semi-transparence, sujet fiscal, article 206 du Code général des impôts, article 259 bis du Code général des impôts, arrêt du Conseil d'Etat du 25 juillet 1980
Le champ d'application de l'impôt sur les sociétés est déterminé, pour l'essentiel, par l'article 206 du Code général des impôts. La grande majorité des personnes morales imposables sont les sociétés de capitaux (sociétés anonymes ; SARL, sous réserve de l'option possible pour le régime des sociétés de personnes en ce qui concerne les "SARL de famille" : Art 206-1 CGI ainsi que certaines sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans : Art 259 bis AB CGI). Le critère d'assujettissement essentiel est donc la forme juridique de la société. Pourtant, certaines personnes morales qui ne rentrent pas dans cette définition peuvent être redevables de l'impôt sur les sociétés. Deux cas sont particulièrement importants en pratique : les sociétés de personne et les associations, mais ces dernières ne seront pas traitées dans cette fiche.
[...] En revanche, se livre à une activité commerciale une société civile de construction-vente qui réalise fréquemment des acquisitions et des reventes et qui est présentée comme marchand de biens dans la plupart des actes d'acquisition. (CAA Lyon 10 novembre 2004). - Les sociétés civiles de moyen constituées entre membres de professions libérales (Art 239 quater A CGI). Attention : Ces sociétés doivent respecter leur objet exclusif (la doctrine administrative tolère qu'elles puissent réaliser des recettes commerciales ne dépassant pas 10% de leurs recettes totales). [...]
[...] Deux catégories de sociétés civiles ne sont pas soumises aux dispositions de 206-2CGI : - Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, non constituées sous la forme de sociétés de capitaux et dont les statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social (article 239 ter CGI). Attention : il faut que ces sociétés aient pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente. La jurisprudence interprète ces dispositions de manière très libérale puisque les sociétés civiles ayant réalisé des opérations situées dans le prolongement direct de la construction-vente conservent le bénéfice de l'article 239ter du CGI. [...]
[...] Le mécanisme d'imposition est comme suis : Le résultat est calculé au niveau de la société. Le résultat est réparti entre les associés (en principe au prorata de leurs droits). S'enclenche le fait générateur de l'imposition. Le régime des parts des sociétés de personnes. Les parts des sociétés de personnes peuvent être considérés comme des éléments de l'actif immobilisé : L'article 151 nonies-I du CGI dispose que les arts de sociétés de personnes sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession Attention : cette analyse s'applique uniquement lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre de cette société. [...]
[...] La société de personnes comme sujet fiscal Les sociétés sont des sujets fiscaux et de cet fait, elles sont soumises à des obligations de déclaration. Le CE a précisé les modalités d'exercice des vérifications des sociétés de personnes. Lors d'une procédure de vérification, une proposition de rectification est adressée à la société, cela implique certains effets pour les associés, tel que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de la preuve pour les rectifications auxquelles la société aurait acquiescé. [...]
[...] Ce décalage peut générer une double difficulté dans la cession de part : - Une double imposition, si les bénéfices ont été mis en réserve par la société : ces bénéfices ont néanmoins été imposés par la société mais leur présence dans les réserves accroît mécaniquement la valeur des parts et donc le montant de la plus-value ; - Une double déduction, dans le cas où l'associé n'a pas effectivement supporté les pertes ; dans ce cas, les associés déduisent la quote-part des pertes correspondant à leur participation dans le capital de la société. Mais mécaniquement ces pertes font baisser la valeur des parts et peuvent entraîner l'apparition d'une moins-value lors de la cession de ces parts. Ainsi, il est nécessaire d'avoir une analyse purement fiscale car une analyse juridique ne résoudrait pas ce double problème. [...]
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