Si le territoire politique français est défini de façon précise par le droit international public, il en va autrement pour le territoire fiscal de la France. Ainsi, selon François Adam, Olivier Ferrand et Rémy Rioux, « les limites « géographiques » de l'impôt français ne vont pas de soi ». La question se pose par exemple de savoir s'il y a lieu d'imposer des revenus d'origine étrangère, si les transactions doivent supporter la TVA française, ou encore quels bénéfices taxer au titre de l'impôt sur les bénéfices. C'est tout l'enjeu de la définition des règles de territorialité des différents impôts et taxes. Ces dernières constituent l'ensemble des dispositions définissant le champ d'application de l'impôt au regard de la législation fiscale française. Ces règles permettent de définir les contribuables ainsi que les activités susceptibles d'être imposables en France ou à l'étranger. Leur portée peut par conséquent être limitée par les dispositions de conventions fiscales internationales signées par la France avec de nombreux pays.
[...] Elles peuvent ensuite décider de déclarer leur bénéfice consolidé (le résultat reprenant leurs activités directes en France et à l'étranger mais aussi une quote-part des résultats des exploitations indirectes situées en France et à l'étranger). Si l'impôt ainsi calculé s'avère inférieur au montant des impôts sur les bénéfices déjà acquittés en France et à l'étranger, l'excédent peut éventuellement être remboursé par la France. En outre, une entreprise possédant au moins d'une autre société peut bénéficier du régime mère- filiale : les dividendes alors versés par la filiale et provenant de bénéfices normalement imposés à son niveau remontent au niveau de la maison mère sans que celle-ci n'ait à payer d'impôt à ce titre. [...]
[...] Dans le cas de versements à des personnes domiciliées à l'étranger et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, l'article 238 A du CGI présume fictives les rémunérations de ce type lorsque l'IS ou l'IR sont inférieurs de plus de la moitié à ce qu'ils sont en France. La société doit alors prouver la sincérité de l'opération et du caractère normal de la rémunération stipulée. Les bénéfices provenant de sociétés ou d'établissements bénéficiant à l'étranger d'un régime fiscal privilégié font l'objet d'une re-taxation en France (sauf si cette société est située dans un Etat de la communauté européenne). [...]
[...] Il est ainsi possible qu'un ressortissant domicilié en France ne soit pas imposable sur les revenus d'immeubles qu'il possède dans son pays d'origine. Ces conventions, généralement bilatérales, reposent sur la détermination d'une résidence (personnes), ou d'un établissement stable (entreprises) et visent à éliminer les doubles impositions par des accords sur des droits exclusifs d'impositions, et sur les impositions à retenir en cas de droit partagé. B. La territorialité de l'impôt de solidarité sur la fortune La définition du domicile fiscal à retenir au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune est la même que celle en vigueur pour l'impôt sur revenu citée plus haut. [...]
[...] Depuis 1963, la Principauté de Monaco fait également partie du territoire fiscal français. En 10 ans, entre le 11 avril 1967 (1re et 2e directives) et le 17 mai 1977(6e directive), des règles européennes de TVA communes ont été mise en place. A. Les règles de territorialité de la TVA sur les livraisons de biens L'article 262 du CGI dispose que les exportations sont exonérées de TVA, elles ouvrent néanmoins droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles y étaient soumises. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a précisé ces règles dans 3 grands arrêts. Le CE a tout d'abord considéré que la vente en gros de marchandises achetées à l'étranger ne constituait nécessairement pas un cycle commercial complet à l'étranger si c'est en France que sont décidés ces opérations et les mouvements financiers correspondants (arrêt du 14 mars 1979). Le CE a toutefois estimé que les résultats d'un chantier exploité hors de France pendant une durée d'une vingtaine de mois n'étaient pas imposable (arrêt du 29 mars 1978), et que les bénéfices résultant de la vente d'une usine à l'étranger, pour la fraction de ces bénéfices correspondant aux opérations effectivement réalisées sur place ne l'étaient pas non plus (arrêt du 23 juin 1978) Le principe d'extraterritorialité fiscale relatif à l'impôt sur les sociétés ne se limite pas aux seuls résultats positifs mais il peut également jouer sur les pertes. [...]
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