Le régime des sociétés-mères et filiales et l'intégration fiscale, fiche de droit fiscal des affaires de 15 pages
De façon générale, la loi fiscale ne reconnaît pas l'existence des groupes de sociétés. La notion d'acte anormal de gestion, qui a été développée par le juge de l'impôt, existe parce qu'au sein d'un groupe de société, chaque société doit avoir avec les autres membres du groupe des relations économiques et financières déterminées selon les mêmes principes que ceux qui s'applique pour des relations avec des tiers. Le législateur a toutefois prévu une reconnaissance limitée de l'existence des groupes. D'abord, historiquement avec le régime des sociétés-mères et filiales (= loi de 1965) puis avec le régime de fiscalité de groupe (= LF pour 1988)
[...] Cette règle de neutralisation incluse même la quote-part de frais et charges qui est normalement due en application du régime des sociétés-mères et filiales. Exceptions : le législateur est intervenu pour prévoir que la neutralisation ne s'appliquerait pas pour les distributions effectuées au cours de l'exercice d'appartenance au groupe intégré. B. La société-mère est la seule redevable de l'IS dû sur le résultat d'ensemble. Si ce résultat est un déficit, il s'agit du déficit de la société-mère tant pour le report en avant que pour le report en arrière éventuel. C. Cas d'une filiale quitte le groupe ou si le groupe cesse d'exister. [...]
[...] La société n'a pas contesté la valorisation effectuée par l'Administration, mais elle a contesté la qualification d'acte anormal de gestion. Elle dit qu'il s'agissait d'une subvention indirecte intragroupe. Cette subvention indirecte devait suivre le régime des subventions intragroupe. CAA a donné raison à la société ce qui amène à se poser la question : jusqu'où peut-on aller dans le cadre du régime de la société de groupe ? Ou : la notion de libéralité disparaît-elle dans le régime de la fiscalité de groupe ? [...]
[...] Condition relative aux filiales. Les filiales doivent être détenues à 95% au moins directement ou indirectement par la société-mère. Cette détention de 95% au moins du capital s'apprécie en droit de vote et en droit financier. RQ : Cette règle de détention de 95% est présentée comme favorable aux entreprises et certaines entreprises demandent à ce que ce régime soit assoupli pour qu'un pourcentage de 90% soit suffisant. Cela ne serait pourtant pas favorable aux entreprises parce que cela entraîne un surcoût fiscal à hauteur de la participation de la filiale qu'on ne détient pas. [...]
[...] Ce dispositif s'applique même si la société cessionnaire finance l'acquisition sur ses fonds propres donc sans emprunts. Il a un caractère latent. En effet il peut arriver que ce dispositif de réintégration de charges financières s'applique pour la première fois plusieurs années après l'acquisition de titres de la société. Il en est ainsi lorsque plusieurs années après l'acquisition des titres de la société, la société cessionnaire passe sous le contrôle de la société qui lui a cédé les titres ou encore lorsque plusieurs années après l'opération, la société cessionnaire et la société cédante passe sous le contrôle d'une même société. [...]
[...] Ce régime des sociétés-mères et filiale s'applique sur option de la société mère. Il est curieux que la loi prévoit une option alors que dans le système fiscal en vigueur, ce régime est toujours intéressant ( = donc il devrait s'appliquer de droit). Pour que l'option puisse être exercée, différentes conditions doivent être réunies : La société-mère doit être soumise de plein droit ou sur option à l'IS au taux normal. Cet assujettissement à l'IS au taux normal peut ne concerner qu'une partie de l'activité de la société. [...]
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