Le régime des distributions officieuses et occultes, fiche de droit fiscal de 3 pages
Les societes de capitaux vont repartir tout ou partie de leurs benefices entre les associes. Pour des raisons de lutte contre la fraude fiscal, le droit fiscal a posé un système complexe des modes de distributions (art 109-1 du CGI, suite à une reforme de 1948 ), sont consideres comme revenus distribues :
[...] Une societe declare 100 de benefices. Elle fait l'objet d'un controle et est reintegré dans les benefices, un montant de 50 (quel que soit le motif). L'AF considere que le benefice imposable est de 150. Supposons que les 100 sont distribues aux associes. Les 50 font l'objet d'une reintegration et n'ont jamias ete apprehendees, ni mis en reserves, ni integrees au capital, ce sont donc des distributions. Mais la reintegration correspond a une somme non apprehendee. [...]
[...] Avec la JP venutolo, l'AF va redresser le benefice de la societe, mais elle ne pourra pas dire que l'operation est doublée d'une distribution officieuse. Ex 2 : l'AF fait un redressemet de 1000 au motif que la societe a mis a la disposition d'un dirigeant un appartement (acte anormal de gestion). L'AF va pouvoir prouver que la mise a disposition a creer un desinvestissement (il y a un manque a gagner) et sera pleinement a meme de considerer que se redressement est concomitant a une distribution officieuse. [...]
[...] Regime fiscal des revenus distribues Regime de droit commun evitant la double imposition, mais il existe un regime exceptionnel (sanctionnateur privant certaines distributions et personnes) Le regime de l'avoir fiscal Les regimes derogatoires - Distributions officieuses et les distributions ocultes : elles ne benéficient pas de l'avoir fiscal (sanction : on considere que la societe et le beneficiaire n'on pas voulu reveler l'existence de la distribution) - Certains dividendes, regulierement distribués, proviennent de benefices qui n'ont pas supporter l'impot sur les societes, on a un taux moindre que le taux normal, telles des plus-values. Le beneficiaire beneficie de l'avoir fiscal (car distributions régulières). [...]
[...] Les comptes courants des associes : s'il sont debiteurs, l'AF les reputera comme des distributions. Pour faire tomber la qualification de distribution, il appartient au contribuable, la societe ou le beneficiaire des avances, de demontrer qu'il s'agit d'un veritable pret (la peuve se fait par tout moyen et il appartient a la societe de montrer l'existence du pret) : Si le pret a ete consenti sans interet par la societe : l'AF considere en tout etat de cause qu'il s'agit d'un acte anormal de gestion (le montant de la distribution : le montant de la somme mise a la disposition des associes augmenter des interets du pret soupconné a la charge du redevable). [...]
[...] Le regime des distributions officieuses et occultes Definition et determination des revenus distribués Les societes de capitaux vont repartir tout ou partie de leurs benefices entre les associes. Pour des raisons de lutte contre la fraude fiscal, le droit fiscal a posé un système complexe des modes de distributions (art 109- 1 du CGI, suite à une reforme de 1948 sont consideres comme revenus distribues : - Tous les benefices ou produits qui ne sont pas mis en reserve ou incorpores au capital (l'emploi) - Toutes les sommes ou valeurs mises a la disposition des associces, actionnaires (avantages en nature), ou porteurs de parts et non preleves sur les benefices. [...]
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