Réforme de l'article 209 B du CGI, exposé de droit fiscal de 3 pages
L'objectif de l'article 209 B est de dissuader les personnes morales passibles de l'IS de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entités établies hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié.
I) Le champ d'application
II) Les modalités d'application
I) Les clauses de sauvegarde
[...] Mais les bénéfices de l'établissement stable ne peuvent être imposable en France que si l'application de l'article 209 B est prévue dans la Convention. Le cas échéant, les bénéfices sont imposés dans l'autre Etat en application de la Convention. La Loi de Finances 2005 remet l'article 209 B en conformité avec les conventions fiscales internationales. L'ancien article 209 B n'était plus applicable en présence d'une convention fiscale qui ne prévoyait pas expressément la possibilité de la mettre en œuvre depuis l'arrêt Société Schneider Electric rendu par le Conseil d'Etat le 28 juin 2002. [...]
[...] Contrairement au dispositif 209 B ancien, l'entité juridique doit être établie ou constitué et non plus seulement établie. La notion de régime fiscal privilégié L'entreprise ou l'entité juridique étrangère doit être soumise à un régime fiscal privilégié (l'appréciation de cette notion est faite à l'article 238 A du CGI). L'ancien article 209 B se référait à un écart notable entre l'impôt acquitté en France et à l'étranger pour considérer si une structure était soumise à un régime fiscal privilégié. Désormais, une entreprise va être considérée comme soumise à un régime fiscal privilégié s'il existe une différence de plus de la moitié entre l'impôt acquitté à l'étranger et celui dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun. [...]
[...] L'article 209 B supprime aussi l'imposition séparée des résultats de la structure étrangère. Il est donc possible de compenser les résultats bénéficiaires de la structure étrangère avec ceux de la personne morale française. Aussi, l'impôt acquitté à l'étranger est imposable sur l'impôt en France dans la proportion des droits détenus par la personne morale française à condition d'être comparable à l'IS. Le nouveau dispositif permet également à la personne morale établie en France d'imputer les retenues à la source supportées par la structure étrangère sur des dividendes, des intérêts ou des redevances provenant de pays tiers à condition que le pays tiers soit lié à la France par une convention contenant une clause d'assistance administrative. [...]
[...] En vertu de l'arrêt de la CJCE du 12 septembre 2006 Cadbury Schweppes, la simple poursuite d'un objectif fiscal ne suffit pas à établir l'existence d'un montage artificiel. _ si la structure se trouve en dehors de l'UE L'imposition prévue par l'article 209 B ne s'applique pas lorsque les bénéfices proviennent d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège. La notion de marché locale est supprimée. Lorsque ces conditions sont réunies, il y a une présemption d'absence de fraude. [...]
[...] Le nouveau seuil de participation correspond au niveau à partir duquel l'actionnaire peut contrôler la société. L'introduction d'une clause anti-abus Cette nouvelle disposition a pour objectif d'éviter un fractionnement des participations entre plusieurs entreprises françaises pour détenir une société en plaçant chacune d'elles sous le seuil des 50% afin d'échapper à l'application de l'article 209 B. Le seuil de détention est abaissé à lorsque plus de 50% des titres sont détenus soit par des entreprises établies en France, soit par des entreprises placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 du CGI à l'égard de la personne morale établie en France. [...]
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