Droit, Question de la déductibilité de la TVA, société holding, article 271 I-1 du Code général des impôts, opérations taxables, droit à la déduction, arrêt Apple and Pears de la Cour de justice des communautés européennes, titres de participation, arrêt Cibo Participations du 27 septembre 2001, arrêt Société Ginger du 20 juin 2016
La déduction permet d'assurer la neutralité fiscale pour le redevable. Par le mécanisme de déduction, on fait dégringoler la TVA jusqu'au consommateur. L'article 271 I-1 du Code général des impôts vient dire que les dépenses réalisées par un assujetti sont déductibles dans la mesure où les biens et services y afférents sont utilisés pour les besoins des opérations taxables. Il faut donc un lien direct et immédiat entre la dépense réalisée en amont et la dépense en aval. C'est l'esprit de l'arrêt Apple and Pears rendu par la Cour de justice des communautés européennes qui exige aussi un lien entre la recette et la prestation de service. La théorie du lien direct et immédiat se retrouve à tous les niveaux. Il y a aussi une notion d'affectation à une opération taxable en particulier : une partie de la TVA sera partiellement déductible, car partiellement affectée à une opération soumise à TVA.
La question de la déductibilité de la TVA n'est pas difficile sauf pour le cas des sociétés holding. La société holding sert à détenir d'autres sociétés, ainsi elle n'a, normalement, pas d'activité économique. Vis-à-vis de la TVA, cette vocation de détention de titre de participation pose problème. Donc en cas de cession de ces titres de participation, la TVA n'était pas déductible. Mais, le problème s'est posé pour les holdings animatrices qui s'immiscent dans la vie de leurs filiales en leur rendant des services : dans quelle mesure ne pouvaient-elles pas déduire la TVA supportée par l'acquisition des titres de participation de la TVA collectée dans le cadre des prestations de service ? La question s'est notamment posée dans l'affaire de la société Ginger.
[...] Ces prestations de service sont dans le champ de la TVA. Elle perçoit par ailleurs, des dividendes hors champ de la TVA. La société avait déduit l'intégralité de la TVA, l'Administration a remis en cause partiellement cette déductibilité. Le TA a rejeté la demande de décharge de la TVA, infirmé par la CA d'appel. Elle considérait que les dépenses n'étaient pas liées directement à la perception des dividendes mais se rattachaient à son activité de prestation de service. Le ministre du budget à déféré l'arrêt devant le CE qui casse l'arrêt pour erreur de droit. [...]
[...] Le cas des sociétés holdings est très particulier et unique, d'autant plus avec les deux derniers arrêt qui ont modifié la notion d'affectation et de lien direct en faisant peser beaucoup sur la volonté des parties ; Ici, le cas est particulier car la holding était purement animatrice. Ainsi, on en déduit que la volonté exclusive était d'être prestataire de service. C'est, cependant, une simple présomption : l'administration fiscale peut apporter la preuve contraire. La théorie des frais généraux a été développée dans le cas des sociétés holdings. On peut l'étendre mais il faut être méfiant. Le raisonnement de la Cour est d'abord d'identifier, ou non, un lien et, sinon, rechercher la théorie des frais généraux. [...]
[...] L'arrêt Cibo aboutit à une déductibilité partielle. Mais, cela rendait les choses difficiles, d'autant qu'il est difficile de quantifier une distribution de dividendes. L'arrêt de 2001 a été modifié en 2015 par la CJUE dans l'arrêt Larentia+Minerva qui est venu posé un principe d'affectation exclusive des titres à l'activité de prestation de service si la holding n'a que le statut de holding animatrice. Si elle holding pure pour certaines de ses filiales, on fera application d'une clé de répartition. L'arrêt Larentia+Minerva fait une distinction : Holding pure ou animatrice ? [...]
[...] La théorie du lien direct et immédiat se retrouve à tous les niveaux. Il y a aussi une notion d'affectation à une opération taxable en particulier : une partie de la TVA sera partiellement déductible car partiellement affectée à une opérations soumise à TVA. La question de la déductibilité de la TVA n'est pas difficile sauf pour le cas des sociétés holding. La société holding sert à détenir d'autres sociétés, ainsi elle n'a, normalement, pas d'activité économique. Vis-à-vis de la TVA, cette vocation de détention de titre de participation pose problème. [...]
[...] Cet arrêt a le mérite de challenger la notion de lien direct ou affectation. Dans la façon dont est formulé l'arrêt, le juge montre qu'il faut s'intéresser à la volonté d'affectation de la holding : animatrice ou gestionnaire de patrimoine ? La holding n'a pas le choix si elle souhaite faire des prestations de services que d'acheter des titres : ce serait dommage de la pénaliser. II) Le traitement particulier de la déduction chez les Holdings Si on réalise une approche économique, il serait inégal de traiter les holdings différemment selon qu'elle détient une succursale ou une filiale. [...]
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