Principes constitutionnels en matière fiscale, légitimité de l'impôt, légalité de l'impôt, égalité devant l'impôt, nécessité de l'impôt, Constitution
De 1789 à 1914, c'était un impôt qui était proportionnel fondé sur les signes de richesses extérieures.
À partir de 1914, on va passer à un système fiscal progressif et personnel.
Article 14 de la DDHC.
Article 34 de la Constitution
La loi est souveraine. Le parlement va alors voter la loi fiscale. La compétence du parlement s'étend à tous les impôts. Le législateur ne peut renoncer même partiellement à l'exercice de sa compétence au profit du pouvoir réglementaire. C'est à lui de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte.
[...] Il faut une proportionnalité dans les actions de l'administration. Le CC se réfère à l'article 66 de la constitution, il va vérifier que le législateur n'accorde pas l'excès de pouvoirs de restriction de libertés individuelles à l'administration. Il vérifie si la loi a assortie de manière suffisamment précise les prescriptions et les compétences donnée à l'administration pour éviter toute pratique ou toute interprétation abusive de l'administration envers le contribuable. 2-Le principe d'intelligibilité est issu d'une décision du CC du 29 décembre 2005 : si la loi est complexe, inintelligible, elle est censurée par le CC car on violerait non seulement le principe d'égalité mais aussi du consentement à l'impôt (on protège la compréhension de la loi fiscale afin d'y consentir). [...]
[...] Le principe de l'égalité va servir au CC et au juge administratif pour contrôler les actes et les censurer. Contrôle des lois fiscales par CE : -via un contrôle de proportionnalité : permet de justifier l'étendu des différences des traitements, et le caractère confiscatoire de l'impôt : charge excessive au regard des facultés contributives : art.13. DC 29 décembre 2005 : lorsque le bouclier fiscal a été institué, le Conseil Constitutionnel a été saisi et avait considéré que ce bouclier fiscal était justifié au regard de l'égalité devant les charges publiques, parce que l'impôt ne doit pas être confiscatoire. [...]
[...] C'est faire perdurer des situations juridiques qui n'existent plus. Le contribuable peut et doit pouvoir se fier aux indications contenues dans la doctrine fiscale en vigueur au moment de l'imposition sans que l'administration puisse ensuite le lui reprocher même si l'adm modifie la doctrine. Elle a le monopole de l‘administration fiscale : direction générale des finances publiques, des droits indirects (douanes). C'est le ministère du budget qui s'en occupe. Les textes viennent de ce ministère, si les textes viennent des autres, ce n'est pas de la doctrine administrative : CE 1971 Compagnie X. [...]
[...] La doctrine doit être explicite, le document est écrit. Elle prend formellement partie. *La doctrine et le droit communautaire La doctrine est-t-elle supérieure au droit communautaire ? 2 arrêts se divisent : Cour Adm d'appel de la ville de Paris, SARL Restauration, gestion, service 1991 : la contradiction entre la doctrine et le droit communautaire est sans influence sur le droit de se prévaloir pour le contribuable de la doctrine. Cour Adm d'appel de la ville de Douai SA Sega-Fredo Zanetti 2005 : les instructions contraires au droit communautaire ne peuvent être invoqué sur le fondement de l'article L80A *L'annulation d'un acte -REP -La circulaire si elle est impératif, le juge adm censure : arrêt duvignères 2002. [...]
[...] Le CC considère que le législateur devait attacher aux sanctions ayant le caractère de punition les mêmes garanties que celles qui entourent les sanctions pénales. L'administration fiscale doit respecter 2 conditions : -sur le fond : la loi doit avoir déterminé son objet et son montant -sur la procédure : d'édiction de la sanction. La loi doit prévoir l'ensemble des garanties attachés au droit de la défense (principe du contradictoire, Assistance, communication, demande ) 4-Article 2 du CC : Les lois françaises sont rétroactives par principe : DC 1983. [...]
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