Plus précisément, et toujours suivant l'article 92-2 du CGI, peuvent être soumis aux BNC des bénéfices réalisés par des particuliers notamment lorsque ces derniers sont réalisés « à titre habituel » dans le cadre d'opérations boursières.
Il reste, à présent, à déterminer ce qu'il convient d'entendre par le « caractère habituel » de l'opération, principal critère de distinction entre ces deux revenus catégoriels.
Autrement dit, à partir de quel moment peut-on considérer que le particulier gère son portefeuille d'action non comme un simple bon père de famille mais comme un professionnel ?
C'est à cette question que le Conseil d'Etat a répondu par quatre arrêts successifs et par lesquels un spectaculaire revirement jurisprudentiel a été opéré (I), revirement qu'il convenait, par la suite, de préciser au vu des enjeux de la distinction entre ces deux catégories (II)...
[...] ( Mais si les gains sont qualifiés comme étant des plus-values de cession de valeurs mobilières, le particulier, n'exerçant pas une activité professionnelle, ne sera soumis qu'à un taux proportionnel de 26% (dont 10% correspondant aux divers prélèvements sociaux), sachant qu'il détermine lui- même l'ampleur de la plus value et qu'il bénéficie de certaines déductions et abattements ayant pour effet de réduire la base imposable. [...]
[...] Dès lors, ce dernier effectue un grand nombre de transactions. Ce critère de la fréquence, ampleur, diversité est-il toujours suffisant ? - Quant à l'apparition de nouveaux moyens technologiques permettant à n'importe quel personne de devenir un boursicoteur Il est, bien évidement, question d'Internet qui permet au particulier de passer des ordres avec une grande aisance et célérité tout en lui fournissant des informations auxquelles il n'avait que difficilement accès auparavant. Or, la requalification en BNC des gains ainsi réalisés doit rester exceptionnelle. [...]
[...] Pour plus de sécurité juridique, des éclaircissements quant à cette nouvelle interprétation étaient attendus. B l'habitude au sens de savoir faire : un critère complémentaire attendu mais ambigu ( L'arrêt Roche, rendu par le CE le 3 février 2003, va reprendre les termes de l'arrêt Boniface conditions analogues afin d'en préciser le sens. On observe un dédoublement des critères servant à démontrer le caractère habituel des opérations boursières. - d'une part, il est question de l'intensité avec laquelle l'activité est réalisée. [...]
[...] ( Problème posé par le cas d'espèce : - le particulier, en l'espèce, exerce une profession qui nécessite l'acquisition de l'ensemble de ces connaissances. En effet, ce dernier exerce la profession de remisier en bourse. Donc comment faire la distinction entre le particulier ayant le savoir faire de par sa profession mais gérant normalement son patrimoine, et ce même particulier gérant anormalement son patrimoine ? ( Solution : il n'est pas possible de substituer le critère du savoir faire à celui de la fréquence, de l'ampleur et de la diversité. [...]
[...] Plus Values de cession de valeurs mobilières Par les quatre arrêts rendus respectivement en 2001 puis 2003, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la fort délicate qualification d'un revenu tiré d'opérations boursières réalisées par un particulier. Il convient, avant tout développement, de s'épancher sur les deux régimes fiscaux auxquels peuvent être assimilés les gains provenant de ces opérations. Lorsqu'un particulier réalise une cession de titres de sociétés cotées ou non, en principe et suivant l'article A du CGI, les revenus qui en résultent sont considérés comme des plus values des particuliers de par leur caractère exceptionnel. [...]
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