Dans la société non soumise à l'impôt sur les sociétés, comme dans l'entreprise individuelle, des corrections extracomptables sont à opérer en fonction des règles précédemment examinées :
- La rémunération des associés est à réintégrer dans le résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal, et donc le résultat qui sera imposé,
- La rémunération du conjoint de l'associé subira le même sort,
- L'amortissement des véhicules automobiles, lorsqu'il est excédentaire aux limites du CGI.
Chaque associé sera rendu attributaire d'une fraction de ce résultat en fonction de ses droits sociaux, résultats pouvant être bénéficiaires ou déficitaires.
Le résultat bénéficiaire: chaque associé intégrera sa quote-part de bénéfice dans le revenu net du foyer fiscal. Si le conjoint de l'associé dispose de revenus, ils seront additionnés à la quote-part de bénéfice de l'associé.
Si une société est bénéficiaire et l'autre déficitaire, les 2 résultats se retrouvent dans le revenu global du foyer fiscal.
- Remontée automatique des résultats dans le revenu du foyer fiscal.
- Imposition au taux de l'IR.
[...] Peu importe que l'associé ait pris à sa charge le déficit de la société sur le plan fiscal, le déficit comptable va subsister. Ici, l'indépendance peut être totale. Seule réserve : si le déficit a été occasionné par un excès de prélèvement des associés, ce déficit pourra être remis en cause par l'administration, dans la mesure des intérêts qui auront été versés pour faire face à ces prélèvements. Section 2 : L'indifférence du prélèvement. Paragraphe 1 : Les divergences entre les résultats. [...]
[...] En conséquence, les associés sont susceptibles d'être imposés sur des sommes qu'ils n'ont pas perçues. Au 31/12/N la société va déduire de son bénéfice le montant des amortissements, or l'amortissement est une charge comptable et une charge fiscale, mais pas une charge en terme de flux financiers. Les associés pourront, en se distribuer ce qui correspond à l'amortissement. Dans une société non soumise à l'IS, la constitution de réserves entraîne une imposition au titre de l'exercice durant lequel la réserve a été constituée. [...]
[...] Le contribuable dispose de déficits fonciers, par ex. d'un immeuble donné en location où les charges ont excédé les recettes. Ce déficit est un déficit non pro., qui ne s'impute donc que sur des bénéfices de même nature (ultérieurs) et non sur le revenu global. Pour des déficits professionnels, ils ne peuvent s'imputer sur le revenu global du foyer fiscal que pendant 6 années après la constatation du déficit. Si ce déficit n'a pu être totalement épongé par des revenus, il est perdu. [...]
[...] Chaque associé sera rendu attributaire d'une fraction de ce résultat en fonction de ses droits sociaux, résultats pouvant être bénéficiaires ou déficitaires. Paragraphe 1 : Le résultat bénéficiaire. Chaque associé intégrera sa quote-part de bénéfice dans le revenu net du foyer fiscal. Si le conjoint de l'associé dispose de revenus, ils seront additionnés à la quote-part de bénéfice de l'associé. Si une société est bénéficiaire et l'autre déficitaire, les 2 résultats se retrouvent dans le revenu global du foyer fiscal. - Remontée automatique des résultats dans le revenu du foyer fiscal. [...]
[...] Les associés peuvent conséquemment thésauriser pendant des exercices, en acquittant le montant de l'impôt sur des sommes mises en réserve, et au titre d'un exercice, se distribuer la totalité des réserves. Cette distribution n'entraînera pas une imposition sur le revenu. Cette imposition est d'ores et déjà intervenue au titre de l'exercice déterminé. Dernière conséquence : en cas de transformation d'une société ou de changement de régime fiscal d'une société, il sera nécessaire de faire la part entre les réserves antérieures à la transformation ou au changement de régime, et les réserves postérieures. [...]
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