Conformément à l'article 39 alinéa 4 du Code Général des impôts, ne sont pas déductibles fiscalement les charges suivantes appelées "charges somptuaires" et les amortissements correspondants:
-charges ayant trait à l'exercice de la chasse ou à l'exercice non professionnel de la pêche (voir mémento fiscal n°826).
-charges (y compris l'amortissement) relatives à la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, sauf si elles ont un caractère social (voir mémento fiscal n°826).
-amortissement et loyer des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition dépassant un certain plafond (voir mémento fiscal n°830).
- dépenses de toute nature résultant de la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance, à voile ou a moteur.
Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent faire apparaître distinctement ces charges dans leur comptabilité (CGI, art.223 quater). Fiscalement, le tableau n°2058-A relatif à la détermination du résultat fiscal prévoit la réintégration des dépenses somptuaires sur deux lignes distinctes: une pour les amortissements et une pour les autres charges.
Par ailleurs le montant global de ces charges doit être soumis chaque année à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire (CGI art.223 quater).
[...] ] Euros au titre de l'exercice écoulé, ainsi que l'impôt de [ . ] Euros supporté en raison de ces dépenses et charges, et constate qu'il n'y a pas eu, au titre de l'exercice écoulé, d'amortissements excédentaires visés à ce même alinéa 4. et approuve, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, le montant des amortissements excédentaires visés à ce même alinéa 4 s'élevant pour l'exercice écoulé à [ . ] Euros, ainsi que l'impôt de [ . [...]
[...] Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse euros ; En cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant euros ; Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. [...]
[...] Toutefois, aucun texte n'exige une résolution spéciale. L'article 223 quater du CGI exige seulement une approbation du montant global des dépenses et charges, cette approbation étant distincte de l'approbation globale des comptes annuels. Dès lors, la résolution relative à l'affection de résultats comportera un paragraphe portant approbation de ces dépenses et charges. II Modèle de résolution = absence de dépenses somptuaires et amortissements excédentaires = existence de dépenses somptuaires et amortissements excédentaires L'Associé Unique [l'Assemblée Générale] constate que, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il n'y a pas eu, pour l'exercice écoulé, de dépenses et charges du type de celles visées à l'alinéa 4 de l'article 39 de ce même Code sous le nom de Dépenses Somptuaires et approuve le montant global des dépenses et charges du type de celles visées à l'alinéa 4 de l'article 39 de ce même Code sous le nom de Dépenses Somptuaires à savoir une somme de [ . [...]
[...] Fiche explicative sur les dépenses somptuaires non déductibles fiscalement (à jour 2008) I Informations sur les charges non déductibles fiscalement Conformément à l'article 39 alinéa 4 du Code Général des impôts, ne sont pas déductibles fiscalement les charges suivantes appelées "charges somptuaires" et les amortissements correspondants: -charges ayant trait à l'exercice de la chasse ou à l'exercice non professionnel de la pêche (voir mémento fiscal n°826). -charges compris l'amortissement) relatives à la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, sauf si elles ont un caractère social (voir mémento fiscal n°826). [...]
[...] Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales Article 223 quinquies du Code Général des Impôts (Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art II Journal Officiel du 9 juillet 1987) (Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art Journal Officiel du 8 juin 2002) Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du dixième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes. [...]
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