Droit de visite et de saisie - art L16 B du LPF- arrêt RAVON, 2008
En vertu de l'Art L16 B du LPF, le droit de visite et de saisie est une procédure exceptionnelle de recherche de renseignement dans le cas de fraudes bien spécifiques :
- achats ou ventes sans factures
- délivrance de fausses factures
- omissions d'écritures comptables ou écritures fictives.
Il s'agit du droit de visiter tous les locaux publics ou privés pour saisir ou rechercher tout renseignement sur des fraudes définis en matière fiscales.
[...] - Un recours en cassation était possible contre l'ordonnance. La difficulté venait du fait qu'une fois la perquisition achevée, les pers concernées n'avaient plus la faculté de saisir le juge qui avait ordonné cette autorisation. Le juge ne pouvait plus connaitre à posteriori les éventuelles irrégularités qui entachaient la procédure. La seule manière de contester ce droit de saisie était dans le cadre d'un( pourvoi en cassation). Ch COMM 30 nov 1999, Bec Frères. CEDH février 2008, Ravon : La France est condamnée et l'art L16 B considéré comme contraire à l'art 6 1 de la CEDH car les contribuables n'avaient pas accès à un tribunal donc pas d'accès à un recours effectif. [...]
[...] Cette faculté doit être mentionnée dans l'ordonnance qui autorise la visite. Les renseignements doivent être consignés sur un compte rendu mentionnant le consentement des personnes ou de leur refus o La règle nouvelle d'opposabilité des pièces recueillies non restituées au contribuable. Depuis le 1er janvier 2009, l'admn a désormais la possibilité d'opposer au contribuable les informations qu'elle a recueillies dans le cadre des saisies même lorsqu'elles ne lui ont pas été restituées lorsque la restitution n'a pu avoir lieu de son gré. [...]
[...] Le droit de saisie et de visite Définition Art L16 B du LPF. Procédure exceptionnelle de recherche de renseignement dans le cas de fraudes bien spécifiques : - achats ou ventes sans factures - délivrance de fausses factures - omissions d'écritures comptables ou écritures fictives. Il s'agit du droit de visiter tous les locaux publics ou privés pour saisir ou rechercher tout renseignement sur des fraudes définis en matière fiscales. mise en œuvre Avant 2008, cette procédure était entourée de garanties pour le contribuable : - la mise en œuvre de cette prérogative n'est pas laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'admn il fallait une autorisation donnée par ordonnance du président du TGI - Dans l'ordonnance devait figurer des éléments laissant présumer la fraude et ordonnance motivée. [...]
[...] Aucun de ces recours ne sont suspensifs La loi du 30 décembre 2008, apporte un complément d'information par rapport au pouvoir d'audition de l'occupant des lieux et du contribuable : les agents des impôts peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications concernant les agissements frauduleux. Ils peuvent être obtenus auprès de l'occupant des lieux ou de ses représentants ou du contribuable. Dans l'arrêt CE, Egot mars 2001 : indépendance des procédures. Distinction entre la personne morale et dirigeant de l'entreprise. le législateur a profiter de cette révision de la procédure pour renforcer les pvrs de l'admn o Les agents peuvent recueillir sur place des informations mais également vérifié l'identité et l'adresse de l'occupant des lieux. [...]
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