Droit Fiscal des Entreprises
1. La fiscalité des entreprises dans le milieu social
1.1. La fiscalité des entreprises, un instrument de la politique éco-soc
1.2. Comment sont utilisés les ressources fiscales françaises?
1.2.1. Quelle ressource fiscale pour quelle collectivité?
1.2.2. A quoi l'Etat consacre ses ressources?
1.3. La fiscalité des entreprises dans la fiscalité française
1.3.1. La structure du financement de la sécurité sociale
1.3.2. La structure des impôts de l'Etat
1.3.2. La structure des impôts locaux
2. L'intérêt technique de la fiscalité des entreprises
2.1. Un panorama complet de techniques fiscales
2.2. Une hiérarchie des normes originale
3. La définition de l'entreprise
3.1. Définition partant de la logique économique
3.1.1. Définition des économistes
3.1.2. Définition donnée par la CJCE (aff. 19/61)
3.2. Les définitions antiévasion exigées par la réglementation française
3.2.1. La définition fiscale française de l'entreprise (art.34CGI)
3.2.2. Le but lucratif des associations à but non lucratif
3.2.2.1. Définitions textuelles disparates
i) IS ? si but lucratif
ii) 256 CGI ? 'sont soumises à la TVA les livraisons de biens et prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel'.
261 CGI ? 'sont exonérés de la TVA: 7 1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.; b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologues par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales'.
iii) Taxe professionnelle
iv) Idée sous-jacente de ces dispositions ? réalisme du droit fiscal.
3.2.2.2. Unification de définition par le CE
i) contestations nombreuses sont nées
ii) la gestion désintéressée
iii) l'activité désintéressée mais marchande
iv) l'activité marchande et concurrente
3.2.3. Des entreprises nouvelles peuvent en cacher des anciennes
3.2.3.1. Le dispositif de soutien des entreprises nouvelles
3.2.3.2. Difficultés posés par les notions d'extension et de reprise d'activités préexistantes
1. Fiscalité directe: imposition nationale du résultat fiscal des entreprises
1.0. L'incidence des formes juridiques de l'entreprise
1.0.1. Notions fondamentales sur l'impôt
1.0.1.1. Précisions de techniques pratiques
1.0.1.2. Impôt forfaitaire, proportionnel et progressif
1.0.2. Notions sur le IR
1.0.2.1. Notion du revenu
1.0.2.2. Notion du revenu net
1.0.3. Le revenu réalisé par les entreprises
1.0.3.1. Commentaire d'un tableau intéressant une entreprise de service
1.0.3.2. L'uniformité de techniques de valorisation des entreprises
1.0.4. Le résultat fiscal des entreprise peut être soumis, soit à l'IR soit à l'IS
1.0.4.1. Les entreprises individuelles
1.0.4.2. Les sociétés ont une personnalité morale distincte de celle de leurs associés
1.0.4.3. Exception ? les sociétés de personnes ont la faculté d'opter pour l'IS
1.1. Le résultat comptable
1.1.1. Notions préalables
1.1.1.1. Notion du patrimoine
1.1.1.2. Traduction de notion de patrimoine dans la vie d'entreprise
1.1.1.2.1. Directive de 1978 et le Code du commerce
1.1.1.2.2. Jurisprudence du CE sur le patrimoine des entreprises
1.1.2. Les principes comptables et leurs implications fiscales
1.1.2.1. Les principes comptables
Comptabilité n'est pas seulement un instrument nécessaire à la bonne gestion de l'entreprise mais aussi un Document permettant aux tiers de placer leur confiance en entreprise, soit qu'ils souhaitent de lui prêter de l'argent, soit de s'y investir, soit qu'ils aient pour mission de calculer l'impôt en fonction de ce qu'elle indique.
1.1.2.1.1. Les principes généraux
i) La permanence de l'entreprise et des méthodes
Permanence ? à l'origine même de la personne morale, quelque soient les personnes physiques qui la créent.
Textes anciens invoquait la permanence de la personne morale Etat ? Scipion l'Africain par ex. l'invoquait à ses soldats (Décades de Tite Live, Guerres Puniques).
La permanence et les règles comptables sont seules de nature à sécuriser les partenaires de l'entreprise. Plusieurs règles issues de directives et codifiées aux art. L123-17 à L123-20 du Code de commerce. Permanence de méthodes, permanence de l'entreprise:
1° - l'entreprise est présumée continuer ses activités;
2° - la mode d'évaluation des postes comptables ne peut être modifiée d'un exercice à l'autre, sauf changement exceptionnel décrit et justifié (dans l'annexe);
3° - Le bilan d'ouverture de l'exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédant.
Au-delà du principe de la permanence les principes généraux de la comptabilité sont hiérarchisés dans l'art. L123-14 C. Com. Son premier alinéa consacre la régularité, la sincérité et la fidélité, et le deuxième alinéa précise que l'obligation de donner l'image fidèle de l'entreprise est un principe comptable prédominant.
ii) Le principe le plus élevé de la comptabilité ? principe de l'image fidèle donné par la comptabilité sur le patrimoine, la situation et résultat financier. Dérogation aux règles comptables, motivées dans l'annexe, sont imposées aux entrepreneurs si ces dernières ne permettent pas donner l'image fidèle de l'entreprise. Image fidèle ? primordial. Ce principe explique aussi la décomposition des comptes annuels en rubrique et en poste (L123-15 C. Com.).
Pour les petites entreprises soumises au régime de micro entreprises ou au régime de bénéfice réel simplifié d'imposition, la présentation de bilan et du compte de résultat peut être simplifié.
iii) Les comptes doivent être réguliers ? conformes aux règles comptables
iv) Ils doivent être sincères (conformes à la réalité décrite)
1.1.2.1.2. Les principes opérationnels de comptabilité
i) Le principe de prudence
La vie économique est fait d'anticipations plus ou moins rationnelles, c'est-à-dire fondées sur la prise en compte de toutes les données présentes pour prendre
la décision, plus ou moins adaptative, fondée sur les leçons du passé. Boules spéculatives sont par ex. liées aux interprétations adaptatives.
La situation financière et le résultat ne peuvent dépendre de simples adaptations. Le principe de prudence a ainsi 4 implication (L123-20, L123-21 C. Com.):
1° - Bénéfice comptabilisé ne peut être que bénéfice réalisé, opération partiellement réalise et acceptée par le cocontractant peut être prise en compte lorsque sa réalisation est certaine. Il faut qu'il soit possible d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de cette opération.
2° - Il doit être tenu compte de dépréciation des éléments de l'actif, même s'il peut être tentant pour l'entreprise de ne pas le faire, ce qui aboutirait à donner une image non fidèle.
3° - Les plus-values latentes ne doivent pas être comptabilisée (participations, cf. Affaire Enron, Worldcom etc.)
4° - Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles qui ont pris la source dans l'exercice ou dans l'exercice précédant
ii) La distinction des comptes
Distinction de plusieurs ordres. Le principe d'universalité interdit la compensation ce qui implique tout d'abord que, s'agissant du bilan, les comptes de l'actif soient séparées de comptes de passif, les uns et les autres ne pouvant pas se compenser. S'agissant du compte de résultat ce principe implique la distinction entre le compte de produits et le compte de charges.
Les comptes du bilan suivent l'ordre qui dépend de la longueur du terme de chaque élément, les éléments les plus durables étant présentés au premier, les moins durables ? en dernier.
Concrètement, il s'agit de distinguer à l'actif l'actif immobilisé de l'actif circulant. L'actif immobilisé comprend les éléments de l'actif destinés à servir durablement à l'entreprise, à l'intérieur on distingue les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. L'actif circulant comporte les éléments plus volatils: stocks, créances sur les tiers et les disponibilités (solde créditeur de banque, valeurs mobilières de placement).
Concernant le passif, il comporte deux catégories ? les fonds propres (le passif 'fictif') et les dettes (passif 'réel'). Les fonds propres comprennent les capitaux propres (capital, réserve, résultat), les autres fonds propres et les provisions pour risques et pour charges. Les dettes sont classées selon la longueur du terme ? d'abord les emprunts, ensuite les dettes à courte terme, (auprès des associés, des fournisseurs, du personnel, des administrations publiques, des tiers) et enfin les découverts bancaires.
Les comptes ont les numéros, toujours les mêmes:
Classe 1 ? capitaux propres (passif du bilan);
Classe 2 ? immobilisations (actif immobilisé du bilan);
Classe 3 ? stocks (actif circulant du bilan);
Classe 4 ? créances des tiers (à l'actif ou au passif du bilan);
Classe 5 ? instruments de la trésorerie (actif du bilan);
Classe 6 ? charges (compte de résultat);
Classe 7 ? produits (compte de résultat).
iii) L'évaluation des postes
Les règles d'évaluation sont la conséquence logique du principe de prudence ? l'entreprise ne doit comptabiliser que ce dont elle est sûre. Tous les éléments du patrimoine de l'entreprise doivent être évalués selon leur 'coût historique', c'est-à-dire coût immobilisé (actif immobilisé, stock, valeurs mobilières de placement) ou leur valeur contractuelle (créance, disponibilités, dette).
La directive 78-660 autorise 3 dérogations: immobilisations évaluées selon la valeur de remplacement, technique de prise en compte de l'inflation, réévaluation selon le coût historique). La FR ne consacre que cette 3° possibilité.
iv) La relation entre différents postes à travers de 'partie double'
D'abord, le bilan est toujours équilibre. Le compte de résultat est équilibrée par le résultat. Toujours un équilibre entre les deux parties ? équilibre des comptes. Lorsque des postes de bilan entrent en relation, toute écriture modifiant l'actif s'accompagne nécessairement de l'écriture modifiant le passif.
Lorsqu'une immobilisation est acquise par l'entreprise, l'opération n'a pas d'incidence sur le compte de résultat, mais uniquement sur le bilan. Seul l'amortissement éventuel de cette immobilisation viendra diminuer le résultat.
Relation entre le bilan et le compte de résultat
Les écritures de produit se traduisent, elles, par inscription concomitante au bilan d'une écriture d'actif soit dans un compte de tiers (généralement créancier), soit dans un compte de trésorerie.
Les écritures de charge se traduisent, elles, par inscription concomitante d'une écriture de passif soit dans un compte de tiers (généralement un fournisseur ou tout créancier) soit par diminution du compte de trésorerie.
A la fin d'exercice les écriture de charges et de produits sont soldées par le compte 12 qui détermine le résultat par différence aux produits et les charges. C'est compte de bilan qui fait partie de capitaux propres.
1.1.2.2. Les implications fiscales des règles comptables
i) Art. 36 CGI renvoie au résultat. Le résultat fiscal dépend d'abord du résultat qui apparaît au bilan sous l'appellation de 'résultat comptable'.
ii) Art. 38 CGI reprend les deux définitions possibles du résultat comptable.
38§1 donne une définition semblable à celle des autres revenus catégoriels, puisque le résultat est la différence entre le revenu brut (chiffre d'affaires) et les dépenses engagées pour l'acquisition ou conservation du revenu (charges supportées dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise).
38§2 tire les conséquences du caractère patrimonial de la comptabilité des entreprises ? le résultat de l'entreprise doit se retrouver dans son bilan et les mouvements doivent être cohérents avec lui.
L'actif net est une différence ? 1° terme ? ensemble de l'actif, 2° terme ? somme de créances des tiers, des amortissements et des provisions justifiées.
Le bénéfice imposable (=bénéfice comptable) est constitué par la variation de l'actif net en cours de l'exercice.
La définition de l'art. 28§2: 'l'actif net s'entend de l'excédent de valeur d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers'.
Les amortissements ? présentation dans l'actif, en réalité ? passif. Ceci en raison de la volonté de connaître l'age réel de l'entreprise, pour permettre une analyse financière rapide.
iii) 38§2 bis ? notion de bénéfice réalisé
Le fait de raisonner de façon patrimoniale implique une relative indifférence à l'égard de l'encaissement par l'entreprise de créances qu'elle détient sur ses débiteurs comme à l'égard du paiement de ses dettes. En tout état de cause les créances vont à l'actif, les dettes au passif. Lorsque les créances sont encaissées les dettes diminuent, la trésorerie augmente; lorsque les dettes sont payées, la trésorerie diminue.
Question de savoir quand est-ce qu'on doit comptabiliser les dettes et les créances?
Principes de l'image fidèle et de prudence permettent de déterminer à priori ce qui est afférent à l'exercice. Mais il est apparu qu'ils permettaient aux entreprises de comptabiliser avec retard leur produit qui augmente leur bénéfice et de constater en avance les charges qui le diminuent pour échapper à l'impôt. Pour éviter cela, le droit fiscal a dégagé le principe de 'créances acquises et des dettes certaines'.
Créances acquises: pour les activités de négoce (achat en vue de vente) le produit doit être comptabilisé au CR et la créance inscrite au bilan lors de la livraison de bien. Pour les activités de prestation de service le produit doit être comptabilisé au CR et créance inscrite au bilan lorsque la prestation est achevée.
Mais pour certaines activités ces définitions générales sont apparues inadaptées. Par ex. une location est une prestation de service. Quand est-ce qu'elle s'achève?.. A l'expiration du bail?.. La définition générale rendrait ainsi les loyers très tardivement imposables. Les loyers sont dès lors imposables au fur et à mesure de la prestation de location. (38§2). (Mais c'est n'emporte quoi, pourquoi ne pas faire simple et rendre les loyers imposables dès lors qu'ils sont exigibles?.. Si le propriétaire veut bien, qu'il perçoit le loyer une fois par 3 ans, mais normalement c'est payable par mois, alors pourquoi encore toute cette connerie de 'prestation de service'?..).
Dettes certaines: les charges sont déductibles de résultat dès lors qu'elles sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant. Par ex. pour un achat ? lors de la réception de la facture. Pour un salaire mensualisé ? à la fin du mois. Pour un impôt mis en recouvrement par l'administration ? lorsqu'il devient exigible. Sauf pour l'IS, qui est payé spontanément (?! lol!) par les sociétés, la comptabilisation est effectuée à la clôture de l'exercice soumis à cet impôt.
Il a pu arriver que certaines entreprises déduisent leurs charges non pas en avance ni au cours de l'exercice où elles sont devenues certaines, mais en retard, au cours de l'exercice postérieur. L'administration, se fondant sur le principe de dettes certaines, refusait ces déductions tardives. Le CE, lui, les a admises, en estimant que ces entreprises qui n'avaient pas cherché à prendre de l'avance sur la déduction des charges seraient excessivement désavantagées. En effet, n'ayant plus du tout la possibilité de déduire ces charges de résultat quelconque, elles paieraient un impôt artificiellement surélevé (sanction disproportionnée). CE 25 janv. 1984 SARL Organisme de Fabrication Industrielle n° 34642.
Le principe de créances acquises et de dettes certaines est au fond un combinaison de notion de patrimoine et du CGI. En ce qui concerne les charges il comprend dans le résultat les charges dites 'engagées'. Le principe de l'image fidèle et de prudence impose toutefois la prise en compte des charges qui n'ont pas en elles-mêmes de traduction sur la trésorerie de l'entreprise. La permanence d'une entreprise implique en effet nécessairement un rapport autant qu'il dépasse la seule annualité de l'exercice. Ce rapport autant long se traduit essentiellement par les amortissements et les provisions.
iv) Les amortissements
Point de vue économique: un investissement est nécessairement réalisé pour le cycle de plusieurs exercices. La charge qu'il représente doit être réparti sur chacun de ces exercices. La prise en compte annuelle passe par le nombre d'exercices où cet investissement est censé d'être utilisé (art. 39 CGI 3° ).
Les périodes passés d'inflation élevée ont poussé les Etats à tenir compte de la diminution corrélative de la valeur de la monnaie. Ils ont donc admis des techniques d'amortissement dit dégressif qui permettent d'amortir les immobilisations au niveau plus élevé au début de la période d'immobilisation (art. 39 A CGI).
v) Les provisions
Les résultats d'une entreprise dépendent de son activité au cours de l'exercice et d'amortissements qui prennent en compte des investissements réalisées parfois dans le passé lointain.
Mais une entreprise fait aussi face à des risques futurs. Si elle ne traduit pas les risques dans les résultats, elle peut présenter d'elle une image trop optimiste, ce qui l'empêche de faire face à des risques qui se réalisent. Seules les risques nettement identifiables doivent être pris en compte.
Cass. Crim 19 juin 1997 Charles-Marie Laiguède ? un administrateur judiciaire condamné pour avoir surévalué l'entreprise d'à peu près 1.500.000 ?, alors que le risque d'insolvabilité de débiteurs était notoire.
La technique consiste à faire passer une provision pour risque en se préparant au risque futur. Ainsi, l'entreprise garde la somme nécessaire pour faire face à ce risque. Si elle apprend que le risque se réalise elle constate alors une perte, parcontre si elle constate que le risque ne se réalisera pas, elle reprend le montant de la provision en tant que produit 'reprise sur provision'.
Ainsi, la perte n'aura aucune incidence sur l'année n+1 car elle était déjà prise en compte par provision l'année n.
1.1.2.3. Les implications sur le plan de contentieux fiscal
i) Les redressements de l'actif net (la théorie de la correction symétrique des bilans combinée avec le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit)
Art. 38§2 CGI définit le résultat imposable comme la 'variation de l'actif net'. Ce qui implique le droit de regard de l'administration sur la composition des actifs nets des entreprises. Or il arrive que des postes de passif figurent au bilan alors qu'ils ne devraient pas y figurer, et que postes d'actif ne figurent pas alors qu'ils devraient l'être. Dans une telle hypothèse l'administration a le pouvoir de rectifier l'actif net et redresser le bénéfice imposable.
Une difficulté se pose car le bilan de clôture d'un exercice dépend du bilan d'ouverture lequel dépend du bilan de clôture de l'exercice précédent.
Ainsi, une dette qui devrait figurer au bilan et dont l'age est de 8 ans sera inscrite au bilan de clôture de la première année non prescrite.
L'art. L 769 du Livre des Procédures fiscales dispose que l'administration ne peut contrôler les contribuables sur plus de 3 ans.
Par conséquent, le premier exercice non prescrit est celui de 2003 (contrôle sur 2005, 2004, 2003) ? la dette vieille de 8 ans sera alors inscrite au bilan de clôture de 2003. Le redressement s'effectuera donc sur le bénéfice imposable de 2003.
Quant au bilan d'ouverture de cette année, il est intangible, car il est le même que le bilan de clôture de l'année 2002, qui lui est prescrit.
CE Plénière 31 oct. 1973 Sieur X. N° 88207, L. p. 609.
Tous les cas de figure de redressement peuvent être envisagés ? ex. sous-évaluation de l'actif immobilisé.
En contrepartie le contribuable dispose d'un droit de demander la correction s'il a commis une erreur fortuite à son détriment.
Cette solution de redressement de l'actif net a montré est illogique, car sa conséquence pratique est qu'une erreur commise au cours d'une période prescrite pouvait (au nom même de prescription) justifier un redressement sur le bilan de la première période non prescrite.
Inéquitable à l'usage, car la prescription n'était pas garantie selon que les erreurs des contribuables affectait le bilan ou le compte de résultat.
Plusieurs commissaires de gouvernement ont dénoncé le caractère néfaste de cette méthode et le CE avait fini par l'abandonner. (CE Ass. 7 juill. 2004 SARL Ghesquière équipement n° 230169, RJF 2004.1019). Il ne gardait la solution qu'à l'égard des erreurs qui avaient le caractère délibéré.
Le législateur a restauré la même méthode à l'art. 38-4 bis CGI, interprétative et s'appliquant dès lors aux litiges en cours non encore passés en force de la chose jugée (violation de l'art. 6 CEDH, inégalité des armes).
Tempéraments:
1° - corrections ne peuvent être effectuées si le contribuable prouve qu'il a commis son erreur plus de 7 ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (car 7+3=10, cf. La prescription décennale en droit civil);
2° - corrections ne peuvent porter sur le calcul des amortissements;
3° - corrections ne peuvent compenser une déduction erronée de charges de l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé.
ii) La notion de la comptabilité régulière et probante
54 CGI: 'les entreprises sont tenues de présenter à toute réquisition de l'administration tout Document comptable, inventaire, copie ou lettre, pièce de recette ou de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats juridiques indiqués dans leurs déclarations'.
Lorsque la comptabilité n'est pas régulière (manque de pièces requises) ou pas probante (manque de justification?..) elle ne donne pas d'image fidèle de l'entreprise.
En cas de contrôle fiscal l'administration a alors le pouvoir de reconstituer (généralement par la méthode arithmétique) le chiffre d'affaires et le bénéfice d'une entreprise.
L'administration utilise un faisceau d'indices pour déterminer si les erreurs constatées ne sont pas uniquement ponctuels mais qu'elles affectent l'entière sincérité des comptes.
Le CE estime que le non-respect de certaines prescriptions du Code de commerce ne suffit pas à lui seul à faire regarder la comptabilité comme non probante (CE Plénière 7 nov. 1976 M. X. N° 90786).
Mais la non tenue de certains Documents essentiels prive la comptabilité de son caractère probant (CE 1 juill. 1983 n° 33086, entreprise n'ayant ni le livre d'inventaire ni le journal).
La comptabilité n'est pas probante si elle ne dispose pas de Documents justifiant le montant de recettes déclarées. Ainsi, si elle enregistre ses recettes globalement en fin de la journée sans en conserver le détail sur des bandes de caisses ou sur un brouillard (CE 22 janv. 1982 SARL X. N° 22397 L793, 6 mars 2002 Sté Le Mirador n° 187871). Défaut de comptabilisation de recettes + tenue irrégulière de l'inventaire ? CE 14 mai 1986 Metzger n° 41466. Coexistence de l'omission de recettes et de l'achat sans factures ? 12 janv. 1987 SARL Le Bel Cours n° 57910.
Dans le cas de reconstitution du chiffre d'affaires et de bénéfices, l'administration est tenue de recourir à une méthode tirée de caractéristiques de l'entreprise contrôlée.
Les règles comptables essentielles sont donc reprises par le droit fiscal. Mais un grand nombre de dérogations existe (politiques fiscales, optique incitative, pour éviter que les choix personnels n'affectent pas l'égalité entre les contribuables).
1.2. Les différences entre résultat comptable et le résultat fiscal (LE COEUR)
Concerne les charges déductibles de bénéfices. Le CE se tâche de concilier le pouvoir de contrôle avec la liberté de la gestion.
1.2.1. Les différences affectant la réglementation sur les charges des entreprises (49à43bis)
1.2.1.1. Les particularités affectant les charges qui entrent dans la définition de l'excédent brut de l'exploitation (EBE=VA-impôt-coût de W)
1.2.1.1.1. Les charges autres que celles entrant dans le coût de W
i) ces charges sont dénommées 'frais généraux' et sont déductibles du résultat fiscal comme comptable. Mais ils doivent être engagées dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui donne lieu aux débats avec le vérificateur comptable, notamment pour les missions et représentations.
CE 2 fév. 1991 Sté Monmartraise de Bazar n°83805. Les factures ne suffisent pas pour établir que les frais d'hôtel et de restaurant ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
ii) dispositions particulières
Certains frais généraux ne sont jamais déductibles ? ex. une commission destinée à corrompre un agent public étranger (39-2 bis CGI, cf. La Convention sur la lutte contre la corruption). Autre ex. - dépenses dites somptuaires ? chasse ou pêche non professionnelle, charges liées à l'acquisition, location ou entretien de résidence de plaisance ou d'agrément n'ayant pas le caractère social.
Iii) Sur 50 impôts déductibles du résultat comptables, 20 ne sont pas déductibles du résultat fiscal. Certains sont supportés directement par le consommateur final ? ex. cotisation sur boissons alcoolisés, médicaments, prélèvements sur les oeuvres violents ou pornographiques. D'autres sont en réalité un élément du coût de revient d'immobilisation, ex. - taxe locale d'équipement, participation voiries et réseaux.
iv) Les pénalités et amendes liées aux infractions à la législation économique (ex. au droit de la concurrence) ou aux redressements fiscaux ne sont jamais déductibles du résultat fiscal (39-2 CGI).
v) Si l'impôt est déductible du résultat fiscal, un dégrèvement sera imposable, si au contraire l'impôt n'est pas déductible, le dégrèvement ne sera pas imposable (car l'impôt sur la somme a déjà été imposée)
1.2.1.1.2. Les rémunérations et charges sociales
Trois séries de dispositions s'appliquent (redondantes) ? 39-1 1°, 39-3, 39-5 CGI.
i) Cas général ? les rémunérations du personnel sont en ppe déductibles du résultat fiscal. A deux conditions: 1° doit correspondre à un travail effectif, 2° ne doit pas être excessive par rapport au service rendu. Ex. Ass. 31 oct. 1975 Cie X.n°94157 L535 ? pension versée à l'ancien PDG parti à la retraite. 15 juin 2001 MINEFI c. Monti n° 220090 L901 ? aucun travail n'a été fourni. CE 7 nov. 1986 SA Berylco Cabot n°47158 ? il appartient en pratique au contribuable de justifier que les rémunérations déduites correspondent à un travail effectif. Mais c'est à l'administration de prouver que ces rémunérations sont excessives par rapport au service rendu. Le plus souvent elle le fera en apportant des éléments de comparaison avec des autres salariés avec les responsabilités, qualifications, ancienneté similaires.
ii) Dispositions spéciales pour les personnes le mieux rémunérées dans l'entreprise (39-3, 39-5 CGI) ? normalement, la rémunération de ces personnes (dirigeants, cadres) sont déductibles. Mais parfois elles prennent la forme d'avantages divers (voyage, voiture, logement). 2 surveillances particulières: 1° - il ne doivent pas prendre la forme d'allocation forfaitaire (?!) si l'entreprise les déduit déjà à titre spécifique, 2° - les dépenses doivent, sous peine d'amende, figurer sur un relevé spécial dit 'des frais généraux' si la rémunération dépasse 50.000?/an. (4G de l'annexe 4 au CGI).
L'administration peut réintégrer ces dépenses dans le résultat si elles sont excessives ou ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Si en outre elles augmentent plus vite que le bénéfice imposable, l'administration fiscale peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par la gestion de l'entreprise.
ii) Les entreprises individuelles et les sociétés des personnes
Le chef d'une entreprise individuelle ou un associé d'une société des personnes est imposé sur ses bénéfices dans la catégorie des BIC. Certains préfèrent de se verser un salaire plutôt que de prendre de l'argent au fur et à mesure des besoins et des disponibilités.
Le salaire net n'est pas déductible puisqu'il ne s'agit que d'une forme de bénéfices. Seules les cotisations sociales sont déductibles.
Le salaire du conjoint de l'entrepreneur individuel ne sera déductible qu'à la hauteur de 13.800? brut/an sauf si l'entreprise est adhérée à un centre de gestion agréé.
1.2.1.2. Les particularités affectant les charges qui entrent dans le compte du résultat d'exploitation
1.2.1.2.1. Les amortissements
i) Rappel
Amortissement linéaire ? dépend du nombre des années d'utilisation du bien, cette durée est définie par les usages de la profession. L'entreprise ne peut s'écarter de ces usages qu'en bien se justifiant (CE 24 fév. 1988 Sté Elf Antargaz n°81762 L88).
Déduction d'une partie correspondante chaque année, le restant ? valeur comptable nette (VCN=valeur d'achat-amortissement).
ii) Les techniques particulières d'amortissement (dégressif et dérogatoire)
Dégressif ? origine comptable. Permet d'amortir un élément de l'actif immobilisé plus rapidement et de réinvestir l'argent plus vite. Concerne surtout le secteur où l'obsolescence des équipements est rapide (secteur de pointe).
Technique ? ex. durée d'utilisation 5 ans (20% par an), valeur 100.000, coefficient (39A CGI) 1.75. Le taux fait donc 35% car 20%x1.75=35%. Ainsi, l'année n on amortira 100.000x35%=35.000. VCN ? 65.000. L'année n+1 ? 65.000x35%=22.750. VCN ? 42.250. N+2 ? 42.250x35%=14.787. VCN ? 27.463. Les deux dernières années on repartir la VCN et on l'amortit à parts égales ces deux années ? 27.463/2=13.731 par an.
Ainsi, sur les deux premières années l'entreprise à amortit 17.250? (17%) de plus qu'elle n'aurait fait en utilisant la technique d'amortissement linéaire. Elle peut utiliser ces liquidités pour réinvestir, rénover plus vite son matériel. La gestion du temps stimule le progrès.
Pour éviter un détournement de son objet, cette technique est réservée aux biens neufs des entreprises industrielles, à l'exclusion des bâtiments non industriels. S'applique aussi aux investissements aux ateliers et aux satellites par ex.
Dérogatoire ? logique similaire mais les coefficients seront majorés, ce qui accroît encore davantage la vitesse de l'amortissement. Ex. coefficient de ¼ pour le matériel de recherche, 35% au matériel de sciage après la tempête etc.
Exceptionnel ? amortissement pendant 12 mois même, très proche du remboursement immédiat. Ex. véhicules électriques etc.
Iii) L'amortissement somptuaire de véhicules de tourisme
39-4 CGI limite la part déductible à 18.300?. Les sociétés ayant de véhicules à valeur plus élevée payent l'impôt plus élevé.
1.2.1.2.2. Les provisions
Droit fiscal précise le sens de principe de prudence et le limite dans des conditions génératrices de contentieux.
i) Le décret n°83020 du 29 nov. 1983 sur le plan comptable ne comporte pas de véritables prescriptions sur la définition du moment approprié pour constater une provision de façon à respecter les principes d'image fidèle et de prudence.
L'art. 6 de ce décret impose seulement qu'à l'inventaire les éléments d'actif et de passif soient mentionnés et évalués et que l'entreprise justifie dans l'annexe les modes d'évaluation retenues.
L'art. 6-3 distingue cependant deux valeurs: 1° - valeur dite 'actuelle' d'un élément d'actif (valeur d'estimation, appréciée en fonction du marché et d'utilité du bien pour l'entreprise); 2° - valeur d'inventaire (égale à la valeur actuelle mais lorsque la valeur d'inventaire d'une mobilisation non-financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme la valeur).
L'entreprise doit apprécier la valeur actuelle de chacun des éléments de son actif et passif. Evaluation peut comporter donc une grande part d'aléa, dictée par les besoins de l'entreprise en ce qui concerne la valeur de ses comptes.
ii) Le droit fiscal est beaucoup plus strict (39-1 5°)
39-1 5° CGI: 'sont déductibles du résultat les provisions constituées en vue de faire face à une perte pour charges nettement précisées et que les éléments en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement comptabilisés dans les écritures de l'exercice'.
Trois conditions donc:
- précision nette;
- probabilité suffisante;
- comptabilisation.
Iii) Dans une optique interventionniste ou protectrice de recettes fiscales, le CGI fixe des conditions encore plus précises pour certains types de provisions.
Sont interdites les provisions pour retraite (alors qu'elles sont autorisées en Allemagne) ou pour les indemnités de licenciement économique, ou encore pour les fluctuations du cours des matières premières et pour risque crédit dans les échanges internationaux.
iv) Un contentieux assez important s'est développé sur les notions de précision et de probabilité d'une perte ou d'une charge justifiant la constatation d'une provision
Les difficultés liées à la précision des pertes et de charges:
- parfois ? provision forfaitaire calculée avec de moyens statistiques (ex. gdes surfaces ? 2% - provision pour vol),
- le CE exige qu'elles soient fondées sur des données propres à l'entreprise et permettent d'évaluer la perte avec une précision suffisante.
CE 10 avril 1991 Sté MB France n°65436: pour un taux de retour d'invendu sur des ventes promotionnelles de fin d'année accompagné de rabais prévu entre le fabriquant de jouet et le détaillant.
Les difficultés liées à la probabilité d'une perte ou charge prévisible
Les litiges sont suscités par la différence entre l'éventuel et le probable.
CE 24 mai 1978 Sax n°4772 L271 ? caractère purement éventuel des pertes divers procurés par le développement de la concurrence sur le marché.
Selon le CE, pour déterminer si des pertes sont probables l'entreprise doit dresser un bilan provisionnel d'une ou de plusieurs opérations déterminées et ainsi faire apparaître le solde négatif (et non un simple manque à gagner) entre les dépenses déjà engagées pour ces opérations et les produits que l'entreprise peut finalement en attendre (CE 13 mars 1996 Socram n° 129631 p. 845 Dt Fiscal 96 n° 813).
Le CE refuse la déduction d'une provision constituée par une banque pour faire face aux abandons de créances qu'elle avait négocié avec des particuliers en cas de décès ou d'invalidité.
La Sté ne pouvait procéder ainsi que si le bilan prévisionnel ainsi conçu faisait apparaître que les abandons de créance étaient supérieurs aux gains.
La probabilité de charges part d'un raisonnement que les provisions pour charges risquent en effet de permettre aux entreprises de déduire de façon anticipée des charges futurs.
Elles ne sont déductibles qu'en deux hypothèses:
- si elles correspondent à de recettes ou de créances déjà comptabilisées (CE 28 juin 1991 Sté Gale n° 77921 L261);
- ou si elles ne correspondent à aucune opération déterminée en raison de leur caractère exceptionnel (CE 12 janvier 2005 MINEFI c. Pricel n° 253865).
1.2.1.3. Les particularités affectant les autres éléments du résultat
1.2.1.3.1. Les charges financières
i) Ce sont les sommes versées par une entreprise en contrepartie d'un prêt que lui a consenti un 1/3. Formes: emprunt, avance, dépôt, compte courant.
Les dividendes versées par une Sté à ses associés en c/partie de leur participation au capital social ne constitue pas de charge financière. Cette rémunération est assurée par le bénéfice, l'AG est libre de décider de son usage.
ii) Une avance en compte courant ? sommes laissées à la disposition de la Sté par les associés que la Sté leur rend selon un terme plus ou moins long. Il s'agit donc d'un prêt, en c/partie la sté peut verser une rémunération. A priori elle est libre de supporter le taux d'intérêt qui lui paraît le plus convenable sous réserve de règle relative à l'usure.
Ce taux est actuellement de 5,8% pour les prêts immobiliers aux particuliers, de 17,8% pour les découverts aux particuliers, de 13,33% pour les découverts aux entreprises.
L'art. 39-1 3° du CGI impose une autre limitation aux intérêts versés pour rémunérer ces avances:
- le capital doit être entièrement libéré;
- le taux ne doit pas dépasser la moyenne des taux effectifs pratiqués par les banques pour les prêts à taux variables de +de 2 ans consenti aux entreprises (4,21% actuellement).
1.2.1.3.2. L'impôt sur les bénéfices n'est pas déductible de son assiette
1.2.2. La conciliation entre le pouvoir de contrôle de l'administration et la liberté de la gestion de l'entreprise
1.2.2.1. Les avantages consentis par les entreprises doivent avoir des contreparties
1.2.2.1.1. Des avantages consentis par les entreprises
Dans un régime libéral les entreprises sont libres de prendre des décisions qu'elles jugent le plus appropriées pour elles.
Sous réserve de dumping, prohibé par l'art. L420-5 du C.com., elles peuvent ainsi exiger de leurs partenaires les prix des biens et des services qu'elles jugent appropriés. CE 7 juill. 1958 Sté Z. n°35977.
Mais l'idéologie propre à l'administration française peut conduire à des exigences peu compatibles avec la sécurité juridique et l'efficacité économique. Elle peut ainsi estimer qu'un prix est insuffisant si l'entreprise vend un bien à ses associés; inversement, elle peut estimer le prix excessif.
En ce qui concerne les entreprises, le CE a lié la notion de morale à la notion de l'intérêt. Or personne ne fait rien qui leur soit sans intérêt. Tout ce que les êtres raisonnables font ont un intérêt ? tirer un bénéfice, minimiser les pertes. Un désavantage de gestion apparent sera jugé normal ou anormal en fonction des contreparties qu'elle peut en escompter pour son propre bénéfice.
1.2.2.1.2. Les contreparties
Certaines décisions de gestion ont une plus ou moins grande importance sur le résultat imposable et donc sur l'impôt à payer. L'administration a le droit de corriger ce type de décisions.
Par ex. si l'entreprise loue un local à une autre entreprise dont le gérant est l'épouse du gérant de la première société, l'administration va estimer que le loyer est insuffisant et qu'ainsi la société bailleresse souhaite de conférer à la société locataire un avantage.
Toutefois seul un examen approfondi des indices peut permettre de dégager la vérité, l'administration aura tendance à se fier à des préjugés. C'est au juge d'apprécier.
CE 3 nov. 2004 Minefi c. Époux Rica n°234525, RJF 2005 n°28.
Les avantages conférés peuvent consister soit en de dépenses supportées, soit en de renonciations à des recettes (manque à gagner).
Ex. une charge consentie auprès de fournisseur est un acte anormal de gestion s'il s'agit d'offrir un manteau de fourrure à son épouse en contrepartie d'un conseil d'ordre commercial et financier (CE 18 déc. 1994 Sté X. n°93538).
Ex. un acte normal de la gestion sera de maintenir un approvisionnement régulier et commercial avantageux (CE 2 nov. 1987 Minefi c. Sté Patrex n°55543).
La charge de la preuve du caractère anormal de l'acte de gestion incombe logiquement à l'administration puisqu'elle remet en cause un choix en principe libre. Cette 'dialectique de la preuve' est un élément essentiel pour trancher le débat.
1.2.2.2. L'adaptation de la notion d'acte anormal de gestion aux relations intragroupe
Notion de groupe n'est pas définie par la loi, sociétés sont juridiquement autonomes.
1.2.2.2.1. La relation entre les sociétés membres d'un groupe
i) L'élargissement de l'intérêt de l'entreprise
Triple configuration de l'intérêt: filiale ? mère, mère ? filiale, filiale ? filiale.
1) Une filiale ne peut pas accorder d'avantage à la société mère sans une contrepartie (CE 17 fév. 1986 Sté française de Nouvelle Gallerie du Centre n°41796). Une filiale ne peut accorder un cautionnement gratuit à la société mère. Sinon elle doit démontrer l'avantage propre qu'elle peut en retirer.
2) Une société-mère est présumée poursuivre son propre intérêt en consentant des avantages à ses filiales (CE Section 24 fév. 1978 Sté X. n°2372 L103). Limite ? société mère ne peut pas renoncer à facturer des prestations de services, parcontre elle peut pratiquer à son bénéfice des prix préférentiels (facturer à prix coûtant) ou de lui accorder une aide temporaire de trésorerie pour faciliter le développement de ses activités (CE 20 nov. 1974 Sté X. n°85191 L574).
3) Les relations entre sociétés filiales sont appréciées comme si ces sociétés étaient étrangères l'une à l'autre (CE 29 sept. 1989 Sté Avions Marcel Dassault n°44402 ? le montant de commissions versées est apprécié par le CE selon le taux de rémunération habituellement constaté sur le marché de l'aviation).
Arrêt CE 26 sept. 2001 SA Rocadis ? agissements dans son propre intérêt.
ii) La protection du groupe en cas de coup dur
Le groupe n'a pas financièrement intérêt à ce qu'un des membres défaille ne serait-ce que pour des raisons de renom notamment vis-à-vis des banquiers ou pour préserver la capacité de développement du groupe.
En cas de difficultés plusieurs techniques de soutien:
- de prêts sans intérêts;
- des abandons de créance;
- des subventions.
CE 22 mars 1999 Sté Alphamed L83.
Mais ces techniques sont conditionnées, tout dépend de la valeur de l'actif net de la filiale. En effet, la valeur d'une filiale a des incidences sur la valeur de la sté mère via l'actif net. Or, si la sté mère soutient sa filiale en lui consentant des abandons de créance elle évite une dégradation de l'actif net de sa filiale mais elle diminue son propre actif net. A son niveau l'opération est potentiellement blanche.
Il faut distinguer 2 situations:
- si la participation de la mère au capital de sa filiale est de 100%, sa propre diminution de l'actif net est nulle, et il n'y a pas de raison d'admettre la déduction de l'abandon de la créance;
- si la participation au capital de la filiale est par ex. de moitié, et si l'abandon de créance est total, il avantage les autres associés de la filiale. Il n'y a alors pas de raison d'admettre comme normal un avantage consenti à des tiers sans contrepartie (il doit y en avoir une erreur, ça tient pas la route!).
Donc les abandons de créance ne sont pas déductibles soit lorsqu'ils sont intégralement compensés par une réduction corrélative de l'actif net de la filiale soit lorsqu'ils avantagent également l'actif net des tiers (mais alors quant est-ce qu'ils sont déductibles?!).
1.2.2.2.2. Les relations transnationales
(Sous réserve de conventions internationales y dérogeant).
i) Un groupe transnational procure certaines tentations en termes de localisation de bénéfice
En effet, la fiscalité directe de bénéfice n'étant pas harmonisée, les groupes transnationales subissent des taux d'imposition diversifiés. Ils ont donc intérêt à loger leur bénéfice dans les pays où les taux sont moindres.
Les art. 57 du CGI et L136 du livre des procédures fiscales donnent à l'administration un pouvoir d'enquête et de redressement lorsque du moins l'entreprise française dispose d'un pouvoir de contrôle sur l'entreprise étrangère ou à l'inverse lorsqu'elle est sous son contrôle.
L'administration procède à un questionnement précis de l'entreprise française au terme duquel elle tentera d'établir d'une part qu'une des 2 entreprises est sous le contrôle de l'autre, d'autre part, que l'entreprise française a consenti un avantage à l'entreprise étrangère (majoration ou diminution du prix de vente).
Une fois que l'administration a franchi ces 2 étapes, il revient à l'entreprise de démontrer qu'elle avait un intérêt à l'opération. Si elle le fait pas il y a un transfert de bénéfice à l'étranger qui est rajouté au résultat fiscal de l'entreprise française (CE Plénière 27 juillet 1988 SARL Boutique de 2M n°50020 L305).
Le CE a estimé que des commissions versées par cette sté à son fournisseur suédois avait pour contrepartie au moins équivalente un soutien effectif de la sté suédoise au développement de ventes de la sté frçse et une facturation des produits fournis à prix coûtant. Il ne s'agissait pas de transfert de bénéfices à l'étranger.
La charge de la preuve est donc inverse par rapport à l'acte anormal de la gestion.
ii) Les relations des entreprises françaises avec des entreprises des pays de fiscalité privilégiée (art. 238 A, 155 A, 209 B CGI)
Avant le 30 déc. 2005 ces pays étaient ceux qui demandait des IS ou IR notablement moins importants qu'en FR.
Depuis le 1er janvier 2006 relève de la fiscalité privilégiée les pays dont les taux de l'IS et de l'IR sont deux fois moins importants qu'en FR (<50% de l'IS ou l'IR FR).
L'administration se force à dissuader les versements sans contrepartie à des partenaires situés dans ces pays pour prévenir l'évasion fiscale. Toutes formes de partenariat sont visés, si bien que la condition de contrôle de l'une entreprise par l'autre disparaît. Peut consister en redevances, intérêts ou autres rémunérations, ce qui fait qu'il n'y a pas en général de flux matériel de marchandises qui puisse être suivi par les douanes. Par conséquent, l'administration suspecte que tous les flux financiers vers les pays de fiscalité privilégiée ont pour but l'évasion fiscale.
Principe: ainsi, les flux financiers vers des pays à fiscalité privilégiée sont présumés d'être fictifs et ne sont pas déductibles.
Exception: sauf si l'entreprise prouve que:
1° - l'opération rémunérée est réelle;
2° - qu'elle n'est ni anormale ni exagérée.
L'imposition est encore plus dure en cas de contrôle exercé sur une par l'autre. Dans ce cas, non seulement les sommes ne sont pas déductibles mais sont imposables en France (double imposition).
Enfin, si la Sté détient plus de la moitié d'actions d'une entreprise de pays à fiscalité privilégiée, elle est imposable en FR (!) sur les bénéfices de cette entité même s'ils ne lui sont pas distribués, sous déduction de l'impôt acquitté dans le pays de l'implantation de cette entité.
Néanmoins, ce dispositif restrictif ne s'applique pas si l'entité en question est établie au sein de l'UE ou s'il est prouvé qu'elle exerce effectivement l'activité industrielle ou commerciale dans ce pays.
Donc, il faut apporter la preuve qu'il s'agit d'entité non pas fictive mais bien réelle, exerçant des activités économiques réelles.
1.2.3. Le calcul de l'impôt sur les bénéfices tient compte de régimes particuliers d'imposition subis par certains éléments du résultat
1.2.3.1. L'impôt sur le résultat d'entreprise
1.2.3.1.1. Les entreprises soumises à l'IR
Ce sont: les entreprises individuelles, les Stés de personnes, SARL de famille.
i) BIC est simplement ajouté aux autres revenus imposables de foyer fiscal
ii) Les déficits
S'impute sur les autres revenus catégoriels et viennent diminuer le revenu imposable. Si le DIC (déficit industriel ou commercial) est supérieur aux autres revenus du foyer fiscal il en résulte un déficite global. Il sera imputable à 6 années suivants.
N.B.: Imputation du DIC sur RG (revenu global) n'est pas possible si l'activité exercée n'est pas professionnelle, c'est-à-dire si elle ne comporte pas de participation personnelle, directe et continue de son titulaire.
Ex. les associés dits « passifs » de sté de personnes; les investissements d'outre mer (économies fiscales) par certains épargnants français.
1.2.3.1.2. Les entreprises soumises à l'IS
i) L'IFA (impôt forfaitaire annuel)
Quelque soit le résultat, bénéficiaire ou déficitaire, les stés soumises soumises à l'IS doivent s'acquitter de l'IFA qui dépend du montant de leur CA. Actuellement ? 8 taux différents. Ex.:
PME dont le CA<300.000 ? - pas d'IFA;
Si CA entre 300K ? 500K ? - IFA 1.300 ?;
Si CA >500.000.000 ? - 110.000 ? IFA.
ii) l'imposition des bénéfices des stés (soumises à l'IS)
Selon le CA HT. S'il est <7.630.000 ? et l'entreprise est une PME*, sur la tranche <38.120 ? elle ne paye que 15% de l'IS.
* - pour être une PME l'entreprise doit être détenue à ¾ par personnes physiques ou pers. Morales membres de groupes dont le CA <7.630.000 ?.
Autres entreprises: 2 impositions directes:
1° - l'IS calculé à taux de 1/3 (33.33%);
2° - la contribution sociale de 3.33% de l'IS.
Taux réel d'imposition est donc de 34.44% de CA.
Sur l'IS ainsi calculé peuvent être imputés divers crédits d'impôt pour orienter certaines dépenses des entreprises vers des activités regardées comme utiles.
Ex: en matière de production de films français; relocalisation en FR des entreprises délocalisées hors l'EEE; prospection commerciale en cas d'embauche d'un salarié affecté aux exportations.
iii) report en avant des déficites
Les déficits peuvent être indéfinimment reportés vers l'avant.
iv) report en arrière des déficits (carry back)
Cette technique, importée des Etats-Unis, constitue un dispositif de soutien intéressant en termes d'analyse financière et de trésorerie. Elle consiste à permettre à une entreprise déficitaire de constater une créance d'impôts qui est calculée à partir d'éventuels bénéfices de 3 dernières années puis imputer cette créance sur le futur IS. Ainsi, on reporte le déficit en arrière (carry back).
Avantages:
1° - en termes d'analyse financière l'actif net est amélioré car la créance d'IS est portée à l'actif;
2° - l'économie de l'IS est mobilisée par l'entreprise dès qu'elle retrouve une situation bénéficiaire.
Précisions:
1° - si l'entreprise ne peut pas imputer (pas de bénéfices futurs) elle peut demander le remboursement à l'Etat dans les 5 années suivants;
2° - la créance de l'IS n'est pas imposable;
3° - la créance de l'IS ne peut pas être cédée à un tiers.
1.2.3.2. Les éléments de de bénéfices soumis à régime particulier (plus-values de cession des éléments de l'actif)
1.2.3.2.1. Les diverses plus-values
i) Définition
Une plus value de cession d'un élément d'actif immobilisé est l'excédent de son prix de vente de son prix de revient. Si l'élément est amortissable ? valeur réelle compte tenu des amortissements (VCN).
Le CGI distingue les plus-values à court terme (soupçon de spéculation) et les plus-values à long terme (hommage à l' à propos de l'entrepreneur).
ii) Les plus values à court terme
a) Les entreprises soumises à l'IR
On distingue les biens non-amortissables (terrains, titres de participation) des biens amortissables.
La plus-value dégagée:
? si non-amortissable ? est dite « à court terme » si la cession intervient dans 2 ans de l'acquisition;
? si amortissable - « à courte terme » si inférieure ou égale aux amortissements pratiqués.
A long terme:
? soit sur les biens non-amortissables >2 ans;
? soit sur les biens amortissables si elle excède la valeur des amortissements.
Concernant les titres de participation ? qualification donnée au bilan importe peu, même si l'entrepreneur les a inscrits en valeurs mobilières de placement (actif circulant) elles suivent le régime des plus-values à long terme lorsqu'elles ont plus de deux ans.
b) Les entreprises soumises à l'IS
Notion de plus-value à long terme est plus réduite, s'applique uniquement aux cessions de titres immobilisés et au résultat net de concession de licences d'exploitation ou de brevets etc.
1.2.3.2.2. Une imposition en principe différenciée
i) Les plus-values à court terme = résultats ordinaires, subissent le taux normal de l'IR ou de l'IS
Les moins-values à court terme sont déductibles du résultat fiscal
ii) Les plus-values à long terme sont imposées séparement
a) Si l'IR ? taux de faveur de 16% + CSG + CRDS = 27% au total. En contrepartie, les moins-values à long terme ne sont pas déductibles du résultat fiscal, peuvent seulement être imputées sur d'éventuelles plus-values à long terme dégagées dans 10 années suivants (tunnelisation).
b) Si l'IS ? taux de 15% + CS (3.33% de l'IS, ce taux de 15% dc) = 15.5%
iii) Les entreprises peuvent choisir d'imputer les plus-values à long terme sur déficits ordinaires, ce qui peut être utile en termes de trésorerie, en particulier si elles anticipent d'autres déficits à moyen terme
1.2.3.2.3. Des exonérations possibles pour les petites entreprises
i) Le régime d'exonération le plus ancien s'applique aux personnes exploitant ou participant activement à l'exploitation d'une très petite entreprise
Dépend du CA HT de l'entreprise. Pour les entreprises de négoce, de fourniture de logement et pour les agriculteurs le CA HT doit être <250.000 ?. Pour les prestataires de services il ne doit dépasser 90.000 ?.
S'il s'agit d'une plus-value >5 ans, elle est exonérée d'impôt.
ii) Le 2° régime d'exonération concerne les PME au sens du droit communautaire
<250 salariés, CA (HT?) < 50mln. ?, Bilan total < 43mln. ?. Ces entreprises ne doivent pas être détenues à >25% de capital par d'autres entreprises, ne doivent pas non plus contrôler* une entreprise cessionnaire (qui acquiert la plus value).
* une entreprise contrôle une autre si elle détient plus de 50% de ses droits de vote ou si elle exerce un pouvoir de direction.
Ces PME sont exonérées d'impôt sur plus-values <300.000 ? dégagées lors de la cession de l'activité compète ou d'une branche de l'activité complète exercée depuis au moins 5 ans.
1.3. L'imposition des groupes d'entreprises
1.3.1. Problème de double imposition en cas de remontée de bénéfices
1.3.1.1. L'adaptation des entreprises à leurs problèmes de taille
Plus l'entreprise devient grande, plus sa gestion devient difficile. Or le marché nécessite une grande flexibilité, il faut savoir s'adapter pour survivre. Le groupe constitue le meilleur moyen pour assurer la décentralisation et la maîtrise stratégique. En effet, les filiales exercent l'activité décentralisée et la sté mère assure la stratégie.
Avantage - le groupe peut être plus ou moins intégré selon les besoins.
Inconvénient ? résultats ne sont pas identifiables par l'unité s'il n'existe pas d'obligation comptable ni de direction de gestion opérationnelle au niveau de chaque filiale.
1.3.1.2. Le phénomène de double imposition
Le résultat de chaque filiale est taxé. La sté mère fait remonter les bénéfices et subit l'imposition des sommes déjà imposées au niveau de filiales.
Deux techniques fiscales ont été créées pour palier au phénomène de double imposition.
1.3.2. Les régimes de groupes
1.3.2.1. Le régime des stés mère et filiale (RSMF) conserve quelques inconvénients
1.3.2.1.1. Le régime proprement dit
i) il s'applique aux stés mère qui détiennent ?5% de capital de filiale depuis au moins 2 ans.
ii) il consiste à ne pas imposer les dividendes chez la sté mère qui les perçoit. Le bénéfice est taxé chez la filiale, ensuite les dividendes sont exonérées d'impôts lorsqu'ils remontent vers la sté mère.
En France, l'exonération n'est pas totale, 5% de leur montant restent imposés.
1.3.2.1.2. Les inconvénients
Le groupe, même déficitaire, reste imposé au niveau de ses filiales bénéficiaires.
1.3.2.2. Le régime d'intégration cherche à résoudre les inconvénients de RSMF
Cherche à rapprocher au plus près possible la situation d'une entreprise unique qui aurait certes d'établissements distincts mais non dotés de personnalités juridiques.
1.3.2.2.1. La définition du groupe intégré
Juridiquement chaque sté du gpe est indépdte. Gpe intégré ? que si la sté mère et chaque filiale donnent expressément leur accord pour en faire partie.
Le gpe n'est intégré que si la sté mère détient directement ou indirectement ?95% de capital de chacune de ses filiales. En même temps la sté mère ne doit pas être détenue à ?95% de capital par une autre sté mère.
Le choix de ce régime est valable 5 ans renouvelables tacitement pour 5 années et ainsi de suite.
1.3.2.2.2. Le résultat du groupe est une somme de résultats corrigé des opérations intra-groupe
i) Le résultat du groupe est unique, il est constitué par la somme des résultats de chaque membre du groupe. Une plus-value unique à long terme est déterminée pour le groupe.
ii) La neutralisation de certaines opérations intra-groupe
Produit pour un membre, charge pour l'autre. Au total ? 0 pour la groupe. Concerne:
? les subventions au sein du gpe;
? les provisions pour risque et charge ou pour les créances douteuses liées aux relations entre les stés du gpe;
? les abandons de créance intra-groupe.
iii) Le résultat d'ensemble de groupe, ainsi corrigé, subit le régime fiscal d'une sté unique
2. Fiscalité indirecte: la TVA
2.0 Introduction historique
2.0.1. L'impôt indirect, facilité de long terme ayant contribué aux difficultés des années 30'
2.0.1.1. Impôt indirecte, facilité de long terme
2.0.1.1.1. L'antiquité
i) Fiscalité dépend à la fois de richesses et de degré d'institutionnalisation du pouvoir politique
ii) L'histoire grecque ? ex. intéressant de ce phénomène
iii) A Rome ? fiscalité indirecte et directe
2.0.1.1.2. Du Moyen Age à la Révolution ? éclatement de la fiscalité, échec des réformes
i) Sous le MA ? structure Dioclétienne demeure
ii) La monarchie a essayé de réformer la fiscalité
2.0.1.2. Echec de la suppression de la fiscalité indirecte par la Révolution et sa contribution aux difficultés financières des années 30'
2.0.1.2.1. échec de la suppression de fiscalité indirecte
i) L'apport de la Révolution ? double
1° - définition de gds ppes fiscaux: égalité devant l'impôt, liberté du contribuable, systématisation du consentement à l'impôt, proportionnalité de l'impôt sur le revenu.
2° - instauration de 4 impôts directs combinant l'égalité, liberté et proportionnalité.
Impôts indirects qui ne sont pas proportionnels ont été supprimés.
ii) Mais les impôts directs se sont révelés inadaptés au contexte éco-soc (révolution industrielle) car les revenus se sont diversifiés. Sous le Ière Empire les impôts indirects ont été rétablis. En 1990 80% de recettes fiscales de l'Etat ? impôts indirects.
Iii) Impôts indirects
[...] pour un achat lors de la réception de la facture. Pour un salaire mensualisé à la fin du mois. Pour un impôt mis en recouvrement par l'administration lorsqu'il devient exigible. Sauf pour l'IS, qui est payé spontanément lol!) par les sociétés, la comptabilisation est effectuée à la clôture de l'exercice soumis à cet impôt. Il a pu arriver que certaines entreprises déduisent leurs charges non pas en avance ni au cours de l'exercice où elles sont devenues certaines, mais en retard, au cours de l'exercice postérieur. [...]
[...] Pourquoi alors ce système? Raison en est que beaucoup de biens d'occasion sont vendus par des particuliers à des professionnels et que les particuliers ne peuvent pas facturer la TVA si bien qu'il ne peuvent permettre d'assurer la neutralité de l'impôt Néanmoins, les immobilisations peuvent réintégrer le circuit de la TVA (revente d'occasion des biens constituant l'immobilisation à l'actif peuvent réintégrer la TVA) Lorsqu'une entreprise cède une immobilisation, elle n'interrompt pas à priori la chaîne TVA puisqu'elle a pu déduire TVA lorsqu'elle a acquis ce bien. [...]
[...] Il faut qu'il soit possible d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de cette opération. - Il doit être tenu compte de dépréciation des éléments de l'actif, même s'il peut être tentant pour l'entreprise de ne pas le faire, ce qui aboutirait à donner une image non fidèle. - Les plus-values latentes ne doivent pas être comptabilisée (participations, cf. Affaire Enron, Worldcom etc.) - Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles qui ont pris la source dans l'exercice ou dans l'exercice précédant ii) La distinction des comptes Distinction de plusieurs ordres. [...]
[...] Mais du fait de disparition de commissionnaires (késako? . ) en douanes intra-communautaires, les entreprises réalisent 2 opérations simultanément: collecte de la TVA du fait de l'importation et déduction de la TVA du fait de l'acquisition. Pour sa trésorerie l'opération est donc blanche. Beaucoup d'opérateurs n'ont pas compris l'intérêt de ce mécanisme qui est pourtant sanctionné par une pénalité de (du montant de l'opération) en cas d'omission. L'union a réussi à faire passer un régime commun pour certaines opérations de services, notamment les transports et l'intermédiation commerciale. [...]
[...] sous- évaluation de l'actif immobilisé. En contrepartie le contribuable dispose d'un droit de demander la correction s'il a commis une erreur fortuite à son détriment. Cette solution de redressement de l'actif net a montré est illogique, car sa conséquence pratique est qu'une erreur commise au cours d'une période prescrite pouvait (au nom même de prescription) justifier un redressement sur le bilan de la première période non prescrite. Inéquitable à l'usage, car la prescription n'était pas garantie selon que les erreurs des contribuables affectait le bilan ou le compte de résultat. [...]
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