Extrait de la fiche 1 portant sur l'administration fiscale : "L'administration fiscale, tout comme l'éducation nationale est considérée comme un bloc, comme un mammouth institutionnel impossible à réformer. Certains ont tenté, par le biais de petites réformes, appeler communément les « réformettes » de faire fléchir cette institution, mais en vain, ce n'est que le gouvernement actuel, Sarkozy-Fillon qui a réussi à simplifier ce système jugé très complexe par plus de 80 % de la population.
Cette réforme concerne la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique. Ces deux administrations ont les buts, les mêmes missions, les mêmes usagers. Mais deux institutions au lieu d'une rend les choses beaucoup plus complexes pour le contribuable. Il y a donc eu création de la direction générale des finances publiques comprenant les agents de la DGI et les agents de la DGCP. C'est une fusion totale. Il y a une organisation en deux pôles : le pôle de fiscalité et le pôle de gestion publique. Il y a mise en place d'un guichet fiscal unique."
Extrait de la fiche 2 portant sur le droit de contrôle de l'administration (voies pré-contentieuses de règlement des litiges fiscaux) : "Ce droit est resté pendant très longtemps incertain, car il y avait un doute sur la légalité de ce droit. Il y avait, en matière d'impôt indirect la possibilité de faire des perquisitions. Mais cela restait très flou, car en principe, l'administration n'avait pas le droit à cette manière de procéder, et l'effet de surprise de l'administration était impossible à mettre en jeu.
En pratique l'administration réussissait à contourner les difficultés et utilisait une autre procédure pour arriver à ses fins : ordonnance du 30 juin 1945 qui permettait les perquisitions ordonnées par le directeur général de la concurrence et de la consommation, mais une seule délégation de pouvoir permettait au directeur de l'administration fiscale lorsqu'il a un doute de pouvoir faire une perquisition.
Pour remédier à cette intolérable faille : le Conseil constitutionnel de 1984 décide de la possibilité pour l'administration fiscale de faire des perquisitions, mais pour protéger les libertés individuelles il fallait bien encadrer la procédure pour protéger le contribuable. Législation en vigueur aujourd'hui mise en place par la loi de finances de 1985 : conforme à la Constitution."
[...] La cour de cassation a accepté de vérifier le non-respect des prescriptions de l'article L 47 LPF qui exige que le contribuable ait été informé à son droit d'être assisté d'un conseil avant la vérification donc le contribuable à le droit d'être informé de cette assistance par un conseil et la violation de cette disposition entraîne la nullité de la procédure sans faire aucune distinction entre la procédure administrative et la procédure fiscale. La Cour a étendu son contrôle au non-respect du débat oral et contradictoire (1992) au cours de la vérification de comptabilité et donc le juge se doit d'en vérifier le respect au cours de son instruction. Ces irrégularités sont les seules à conduire l'annulation de la procédure pénale. [...]
[...] La nullité de la procédure pénale pour cause d'irrespect du principe de la défense ne peut être invoquée que par le contribuable personnellement lésé. La plainte de l'administration L'administration selon le LPF doit déposer une plainte auprès du Procureur de la République une fois l'avis de la Commission donné. Les plaintes peuvent être déposées toujours selon le LPF par les services chargés de l'assiette, du recouvrement de l'impôt sans qu'il n'y ait lieu de mettre le contribuable en demeure de régulariser sa situation. [...]
[...] L'échange des mémoires : les parties doivent formuler leurs prétentions avec moyen en fait et en droit, les pièces doivent être énumérées, reprendre les dernières conclusions . Il peut y avoir des nouveaux moyens. Ces mémoires doivent être ensuite signifiées par voie d'huissier par le défendeur Mesures spéciales : expertises Prononcé du jugement : une ordonnance de clôture doit être prise pour fixer l'audience. L'affaire est en principe jugée par 3 juges, mais il peut y avoir parfois un seul juge unique. [...]
[...] Le service qui n'a pas satisfait le contribuable lors de la première démarche est tenu d'informer le contribuable de l'existence du conciliateur. En principe le conciliateur ne rencontre pas le contribuable pour rendre un meilleur avis , plus objectif Effets Le conciliateur s'engage à répondre dans les 30 jours soit pour informer le contribuable de sa décision soit lorsque l'affaire est complexe pour l'informer de l'état de l'avancement de sa demande. Le conciliateur peut modifier une décision prise par l'administration. [...]
[...] Cette procédure va permettre d'empêcher la saisie des biens et d'obtenir restitution de la chose saisie. Demande préalable La demande doit émaner du tiers concerné, et être adressée sous 2 mois au chef du service fiscal. Là encore, la demande préalable est obligatoire. L'administration doit répondre dans un délai de 2 mois. Le juge peut ensuite être saisi par le tiers dans un délai de 2 mois également. Phase juridictionnelle Le demandeur peut assigner l'administration devant le juge de l'exécution par conséquent, le demandeur ne pourra utiliser que les moyens évoqués dans la demande préalable. [...]
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