La détermination de la Taxe sur la Valeur Ajoutée exigible se fait en quatre étapes : il faut rechercher le fait générateur, la date d'exigibilité, calculer la base d'imposition puis liquider la créance fiscale. Pour ce qui est par exemple des livraisons de biens meubles corporels : le fait générateur 269-1-a et l'exigibilité 269-2-c résulte d'un même évènement : la livraison, définie comme le transfert du pouvoir de disposer comme un propriétaire. La date de paiement du prix est indifférente.
L'article 1583 du Code civil indique qu'il y a transfert de propriété lorsqu'il y a accord sur la chose et le prix. Néanmoins, lorsqu'on est en présence d'une chose de genre non encore individualisée, le transfert de propriété aura lieu au moment de l'individualisation de la chose, c'est-à-dire lors de sa remise matérielle : c'est-à-dire à la date de facturation.
[...] Le prestataire doit mentionner sur la facture qu'il a opté pour les débits. Le prestataire doit adresser une déclaration écrite aux impôts pour mentionner l'exercice de l'option c'est l'article 77 de l'annexe 3. Lorsqu'une vente et une prestation de service distincte (vente + frais de transport), on doit en principe avoir deux dates d'exigibilité distinctes. Une exception : la pose de pièces détachées à l'occasion d'une prestation de service. Dans ce cas, l'opération peut, dans sa totalité, être qualifiée de prestation de service, si la valeur globale des biens fournis représente moins de la moitié du total facturé. [...]
[...] La chose à fabriquer Il faut déterminer s'il s'agit d'une livraison de bien, ou d'une prestation de service car le vendeur a fabriqué la chose pour nous. Le critère actuellement utilisé est celui des spécifications contractuelles. Lorsque la chose est fabriquée en fonction des spécifications contractuelles du client, il s'agit d'un contrat d'entreprise. En revanche, si la chose fabriquée est standard, il s'agira d'un contrat de vente. Le Conseil d'État a posé récemment une question préjudicielle à la CJCE dans une décision du 27 juin 2008, il s'agissait en l'espèce de travaux de reprographie adaptés aux besoins du client. [...]
[...] Il peut demander au Trésor restitution de la TVA qu'il a avancé. Le client doit reverser le montant de la TVA qu'il a déduit dès qu'il reçoit la facture rectificative adressée par le fournisseur. Annulation : C'est l'article 272-1 prévoit que les mêmes principes s'appliquent lorsque la vente est annulée ou résolue. D'un point de vue fiscal le fournisseur peut demander la restitution de la TVA versée tandis que le client devra lui reverser le montant de la TVA qu'il a déduite. [...]
[...] La cession de créances : La cession de créance à une incidence sur la date d'exigibilité de la TVA, car pour le Conseil d'État le prestataire qui cède sa créance doit être regardé comme ayant obtenu au moment de la cession de créances l'encaissement du prix des prestations facturées. Pour le prestataire, la TVA est exigible à la date de la cession de créances et non à la date normale d'échéance de la créance qui est la date à laquelle le cessionnaire va demander le paiement au débiteur. La cession de créances à pour conséquence d'avancer la date d'exigibilité. [...]
[...] L'option pour les débits Article 269-2-c : On écarte le principe selon lequel la TVA pour le prestataire est exigible lors de l'encaissement du prix. Quand le prestataire opte pour les débits, la TVA n'est pas exigible à la date d'encaissement du prix, mais à la date d'exécution de la prestation donc à la date de facturation. L'option pour les débits à pour conséquence d'avancer l'exigibilité de la TVA. Si le paiement intervient avant l'exécution de la prestation, la TVA sera exigible au moment de l'encaissement même si le prestataire a opté pour les débits : D. [...]
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