Le pouvoir de lever l'impôt est l'un des attributs principaux de la souveraineté de l'Etat, pierre angulaire du droit international public. Pourtant, les Etats peuvent consentir à limiter leur souveraineté fiscale en se liant à d'autres Etats par des conventions fiscales. Cela s'explique notamment par l'internationalisation de l'économie, qui incite les entreprises à s'installer dans des Etats étrangers ; il s'agit dès lors d'éviter que ces entreprises ne soient imposées sur le même revenu à la fois par leur Etat d'origine et par l'Etat qui accueille une partie de leurs activités. Les entreprises ne sont évidemment pas les seuls bénéficiaires des conventions fiscales, qui concernent également les personnes physiques
[...] Les conventions prévoient parfois le recours à l'arbitrage[3]. La procédure la plus fréquente est le règlement à l'amiable, intervenant le plus souvent suite à la réclamation d'un contribuable auprès de l'administration de son Etat de résidence[4]. Recours contentieux du droit interne : les juridictions françaises admettent la recevabilité des requêtes fondées sur la violation d'une convention internationale (CE Ass Dame Kirkwood) et interprètent elles-mêmes les conventions (Cass. civ Chassagne ; CE Ass GISTI). B. Les conditions d'application des conventions fiscales Rationae temporis : l'application dans le temps La date de première application varie en fonction des prélèvements fiscaux considérés. [...]
[...] Revenus imposables : leur liste est dressée par chaque convention. A titre indicatif, voici la liste dressée par le Modèle : revenus immobiliers, bénéfices des entreprises, dividendes, intérêts, redevances[11], gains en capital, revenus des professions indépendantes, revenus des professions dépendantes[12], tantièmes[13], revenus des artistes et sportifs, pensions, rémunérations de fonctions publiques, sommes reçues par les étudiants, autres revenus. L'établissement d'une telle liste ne suffit pas à empêcher les divergences d'interprétation sur le rattachement d'un revenu à une catégorie déterminée, notamment en ce qui concerne les revenus immobiliers et les redevances. [...]
[...] Pour ce faire, les conventions peuvent limiter la notion de résident aux personnes soumises à une obligation fiscale illimitée[17]. Les particularités du système fiscal de certains Etats ont conduit à exclure expressément certaines personnes du bénéfice des conventions fiscales ; cette situation est fréquente pour les sociétés holdings luxembourgeois. B. La protection des contribuables Il s'agit essentiellement ici de la clause de non-discrimination en raison de la nationalité, visant à éviter qu'une entreprise étrangère placée dans une situation identique à celle d'une entreprise nationale ne soit soumise à un régime fiscal différent. [...]
[...] Pour ce faire, les conventions doivent définir certaines notions. Résidence : selon l'art.4 Modèle, est résident de l'un des Etats parties toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège ou de tout autre critère de nature analogue En cas de conflit de lois, lorsqu'une même personne est considérée comme résident par les 2 Etats, il faut recourir à des critères subsidiaires figurant dans la convention. [...]
[...] Publication : elle rend les conventions fiscales opposables en droit interne. En matière de conventions fiscales, il est fréquent de conférer valeur conventionnelle à des lettres échangées entre les Etats parties pour clarifier une question. La portée juridique des conventions fiscales L'autorité de la convention fiscale dépend des rapports entre l'ordre interne et l'ordre international. En ce qui concerne la France, la primauté du traité sur la loi ne fait plus doute (CE Ass Nicolo). Il faut toutefois signaler l'existence d'un principe général consacré par la coutume du droit fiscal international suivant lequel la convention ne peut aboutir à une aggravation de la situation du contribuable par rapport au droit interne Le droit interne peut primer la convention lorsqu'il offre au contribuable une solution plus favorable. [...]
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