Le principe du droit à déduction est posé par l'article 271-1 CGI toute TVA facturée à l'entreprise ayant grevé le prix d'une opération imposable donne droit à déduction. Cela permet d'assurer la neutralité de la TVA. Donc il y a un auto contrôle des opérateurs économiques. L'idée c'est que si un opérateur gruge dans la chaîne il va y avoir un problème dans l'exercice du droit à déduction. Il existe des exceptions au droit à déduction, dans ces hypothèses on rempli toutes les conditions pour la déduction mais un texte ponctuel vient interdire la déduction.
Depuis le décret du 16 avril 2007, entrée en vigueur au 1er janvier 2008 elles sont précisées aux articles 206-IV CGI de l'annexe 2. Donc ici il y a une rupture légale ou réglementaire du principe de déductibilité de la TVA. Comme illustration du contentieux il y a l'arrêt du CE, 6 octobre 2004, SA Daunat.
[...] L'entreprise relève appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes qui par arrêt du 31 juillet 2002 conteste la décision du TA. L'entreprise se pourvoit en cassation devant le CE. La TVA ayant grevé l'acquisition de bons d'achat remis par une société à ses revendeurs en fonction de leur chiffre d'affaires est elle déductible ? La remise gratuite de bons d'achat constitue-t-elle une cession de biens sans rémunération au sens de l'article 238 annexe 2 excluant en tant que telle la déduction de TVA ayant grevé ces bons ? [...]
[...] Ces deux flux sont de même montant. Le CE a refusé de considérer que l'effort de vente peut venir en rémunération du bon d'achat. Car on ne peut pas considérer que les efforts de vente aient été faits en vue d'obtenir des bons d'achat, il n'y a pas de lien direct donc ne peut pas y avoir de rémunération. - à titre subsidiaire que ce ne sont pas des biens meubles corporels mais des prestations de service. L'Article 238 de l'annexe 2 vise seulement les biens donnés sans rémunération. [...]
[...] Ici la société essayait de se prévaloir de l'arrêt Austin rover France du 31 juillet 1992, CE, si on offre un voyage en fonction du CA il y a une contrepartie pour l'entreprise à offrir ce voyage, mais dans cet arrêt c'est la déduction d'impôt, pas de TVA. Pour qu'il y ait rémunération il faut un lien direct entre rémunération et prestation. Et donc si on admettait le raisonnement de la société Daunat on retombe dans le système des prestations croisées. Problème quelle prestation rémunère l'autre ? Dans ce cas-là l'administration considère qu'il y a la rémunération par bon d'achat et il y a rémunération de la prestation. [...]
[...] L'idée c'est que si un opérateur gruge dans la chaîne il va y avoir un problème dans l'exercice du droit à déduction. Concernant les conditions de déductibilité : Ä Les conditions de fond. Ä Condition préalable, il faut qu'il y ait TVA facturée, donc seuls les assujettis redevables peuvent bénéficier de ce droit à déduction. Il faut un lien direct entre l'opération d'amont et l'opération d'aval qui sont toutes deux des opérations soumises à TVA. (article 271 I Ä Une opération nécessaire à l'exploitation, mais ce fut supprimé par le décret du 16 avril 2007 qui reforma le droit à déduction. [...]
[...] Ä Conditions relatives à la mise en œuvre du droit à déduction. Ä Condition de forme, la TVA doit figurer sur un document justificatif. On pense en priorité à la facture mais il existe d'autres documents c'est l'article 271-2 CGI Ä Condition de délai, 271-I 2e CGI, le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c'est- à-dire livraison pour les biens meubles corporels sinon pour prestation de service, encaissement en principe ou exception: débits (moment de la facturation). [...]
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