Champ d'application matériel et territorial, impôt sur le revenu, produits imposables, charges sociales, France, Code général des impôts
En principe, l'entreprise individuelle ne revêt pas la personnalité juridique et ne possède pas de patrimoine propre. C'est donc l'exploitant qui va être directement imposé au titre de l'impôt sur le revenu bien que les bénéfices sont calculés au niveau de l'entreprise. L'entreprise individuelle est très simple à mettre en place et ne nécessite pas de formalités trop contraignantes. Toutefois, bien qu'elle permette d'embaucher et d'étendre l'activité, elle va être réservée aux petites structures et n'est pas adaptée pour les activités très développées. En effet, cette structure présente des risques étant donné que l'exploitant va avoir une responsabilité illimitée et va donc être tenu personnellement de ses dettes auprès des créanciers. De plus, elle est exposée à un taux d'imposition élevé (41% à partir d'un revenu imposable de 71 397 euros et 45% au-delà de 151 200 euros) sachant que les recettes viennent se rajouter aux revenus de l'ensemble du foyer fiscal et il n'y a pas de possibilité de moduler les charges sociales.
[...] Il doit y avoir une installation matérielle autonome, un caractère de permanence et une activité professionnelle lucrative. On prendra alors en compote un faisceau d'indice pour caractériser l'autonomie comme par exemple un personnel distinct ou un préposé spécialement délégué, des services commerciaux, financiers ou techniques propres, une comptabilité séparée ou un centre de décision. Ce sera notamment le cas pour un bureau, un comptoir d'achat ou de vente, une succursale, une usine De plus, si l'opération est un cycle commercial complet, c'est-à-dire une opération d'achat de marchandise suivi d'une revente, l'opération sera alors imposable en France et non au pays du lieu de sa réalisation. [...]
[...] Dans ce cadre, on distingue deux types de sociétés. Tout d'abord les sociétés transparentes et semi transparentes qui sont des sociétés de personnes visées par l'article 8 dont le bénéfice est calculé non pas au niveau de la société mais directement entre les mains des associés en proportion des parts qu'ils détiennent respectivement. Il existe également les sociétés dites opaques qui sont des sociétés de capitaux et donc à risque limité, soumises à l'impôt sur les sociétés comme le prévoit l'article 206 du CGI. [...]
[...] Dans ce cas, il conviendrait pour lui, de se protéger par le biais d'une société de capitaux. En effet, celle-ci lui permettra de constituer un patrimoine propre indépendant de son patrimoine personnel qui sera ainsi protégé. Dans ce cas, il sera responsable des dettes de manière limitée, c'est-à-dire en proportion de ses apports et non indéfiniment. Ainsi, il sera soumis à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 206 du CGI. En conséquence, il serait plus sécurisant pour l'intéressé d'exercer son activité commerciale dans le cadre d'une société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés afin de se préserver Une société de capitaux constitue un bénéfice par l'intermédiaire d'un représentant allemand d'une part, puis par le biais d'un stand de la foire de Bruxelles. [...]
[...] Si l'intermédiaire a une personnalité distincte, l'opération ne sera pas soumise à l'impôt ne France. En l'espèce, il s'agit bien d'un représentant de la société peu importe qu'il en détienne 80% des parts. En effet, il agit pour la société mais ne possède pas de personnalité distincte de celle-ci et ne dispose d'aucune autonomie. C'est pourquoi l'opération ne sera donc pas soumise à l'impôt dans le pays du lieu de sa réalisation, c'est-à-dire en France comme le voudrait le principe de territorialité mais plutôt dans le lieu d'établissement de l'entreprise, c'est-à-dire en Angleterre. [...]
[...] Pour les fournitures de service, on va prendre en compte l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation. En l'espèce, les réparations de matériel sont des services dont on peut supposer que la réalisation est instantanée. Ce n'est pas un contrat à exécution successif donc il semble que l'achèvement ait eu lieu simultanément au paiement, c'est-à-dire durant l'exercice de 2013. Ces créances seront donc comprises dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice de 2013. Par conséquent, les créances acquises au titre des réparations occasionnelles entre dans l'assiette de l'impôt relatif à l'exercice de 2013. [...]
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