Les juges de la cour européenne des droits de l'homme ont choisi que le versant pénal des dispositions de l'article 6-1 profite du recours aux définitions autonomes, donc ils ne confèrent qu'une valeur relative à la qualification donnée par le droit national. Par conséquent un droit est considéré comme pénal en fonction de son contenu et de ses effets.
Cela a pour effet d'étendre le champ d'application de l'article 6-1 au-delà du droit pénal stricto sensu et notamment d'englober la matière fiscale bien que ce soit de manière limitée comme nous allons le voir puisque cela ne concerne que les sanctions fiscales.
Cette interprétation lancée par la cour européenne des droits de l'homme concernant la portée de cette notion dont une des conséquences est l'application aux pénalités fiscales de l'article 6-1 va avoir un écho au niveau des hautes juridictions étatiques, qui semble-t-il va avoir des attitudes opposés face à la jurisprudence de la cour. En effet, le Conseil d'Etat se dirige vers une limitation de cette jurisprudence, tandis que la Cour de Cassation semble donner une portée plus large à cette jurisprudence...
[...] Quels sont les répercutions et les interprétations des hautes juridictions étatiques face à cette jurisprudence européenne ? II. Les hautes juridictions étatiques limitent elles cette jurisprudence ou bien lui donnent elles une portée plus large ? A. Le Conseil d'Etat semble limiter la portée de la jurisprudence BENDENOUN avec l'arrêt SARL AUTO INDUSTRIE MERIC de 1995 Le contexte : Quand le Conseil d'Etat a dû se prononcer sur l'interprétation des notions de droits et obligations à caractère civil et les accusations en matière pénales la Cour Européenne des Droits de l'Homme avait déjà renoncé à une interprétation du texte qui aurait exclu l'ensemble du contentieux administratif. [...]
[...] Cette précision limite-t-elle la jurisprudence BENDENOUN ? Le CE met en exergue que les stipulations de l'article 6-1 ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses (concernant les sanctions fiscales) suivies devant les juridictions. Par conséquent elle opère une distinction / division entre les contestations des pénalités fiscales devant les juridictions compétentes qui elles sont soumises aux exigences de l'article 6-1 mais non les procédures d'élaborations ou de prononcé des sanctions par les autorités administratives. Elle limite donc l'applicabilité de l'article 6-1 aux sanctions fiscales mais seulement dans le cadre de leur contestation devant une juridiction compétente. [...]
[...] En 1984, il a semblé admettre l'applicabilité de l'article 6-1 puisqu'il a rejeté au fond un moyen tiré de la violation de cet article. Mais par la suite, le CE a pris une position très nette concernant l'applicabilité de cet article puisque le CE a jugé dans un arrêt du 2 juin 1989 DE SAINT PERN que : Le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil. L'article 1 n'est pas applicable aux procédures de taxations fiscales. [...]
[...] Elle admet donc les sanctions administratives. Elle se prononce ensuite sur le problème qui se pose en l'espèce sur les pénalités fiscales et leur possible assimilation à des sanctions pénales. Pour résoudre cette incertitude, elle ne se fonde pas sur la qualification donnée par le droit français avec le CGI qui classe bien ces majorations parmi les sanctions fiscales et non pénales. Par conséquent, on voit bien qu'elle considère la notion d'accusation en matière pénale comme une notion autonome. Mais elle décide que le cumul de 4 éléments conduit à donner une coloration pénale à la sanction. [...]
[...] La majoration a un but à la fois préventif et répressif 4. Ces conséquences financières sont considérables et le défaut de paiement conduit le contribuable à l'exercice de la contrainte par corps. Sur l'observation de l'article 6-1 La cour précise à nouveau que les allégations de Monsieur BENDENOUN ne sont pertinentes que si la procédure contentieuse concernait bien le bien fondé des accusations de fraude fiscale. Or, il apparaît que les documents dont l'intéressé se plaint ne pas avoir eu connaissance ne figuraient pas parmi celle qu'invoquaient les autorités fiscales pour établir la culpabilité du requérant La cour n'exclut pas cependant que dans une telle situation, la notion de procès équitable comporte tout de même l'obligation pour les autorités fiscales à fournir au requérant l'ensemble du dossier mais pour ce faire il faut que ce dernier ait accompagné sa demande d'une motivation spécifique. [...]
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