Le principe concernant les frais de transport est que les frais de transport accessoires d'une vente de marchandise sont inclus dans l'assiette de la TVA applicable à la vente sauf à prouver qu'il s'agit d'une opération distincte que vendeur et client ont désiré rémunérer de manière distincte : D. adm. 3 B-1121 nº 28, 18 septembre 2000. Attention ici : On ne distingue pas pour l'assiette, mais on doit distinguer pour l'exigibilité.
Concernant les frais d'emballage, il s'agit de distinguer les frais d'emballage perdus, des emballages consignés. Les emballages consignés sont des emballages prêtés par le fournisseur au client, celui-ci est censé les restituer. Au regard de la TVA, si l'emballage est restitué dans le délai prévu ou d'usage, aucune TVA n'est exigible au moment de la vente du bien, c'est simplement une consigne. Au moment où le client restitue l'emballage, c'est toujours une opération de prêt, donc pas de TVA, il n'en a jamais été propriétaire.
[...] La réduction de prix est venue diminuer l'assiette de la TVA. o Rémunérant un service : Il faut appliquer la condition du lien direct. Cette somme constitue-t-elle la contrepartie d'une prestation de service individualisé et y a-t-il un rapport d'équivalence entre le service de publicité et le montant de la remise ? - Les débours des mandataires : Article 267 II : Ce sont les frais exposés par les mandataires au nom et pour le compte de leur mandant. Il faut respecter des conditions : o Les dépenses doivent avoir été engagées pour le compte et au nom du mandant en vertu d'un mandat préalable. [...]
[...] S'il est assujetti, pas de TVA sauf s'il est un négociant en biens d'occasion. En réalité, il va être soumis à la TVA en vertu de 261-3 1°a. - Le dépôt de garantie : En revanche, au dénouement du contrat, si le débiteur a exécuté ses obligations, le montant lui est remboursé par le bailleur. Si le client ne répond pas à ses obligations, cette somme est acquise au bailleur et donnera lieu à TVA. Si le client est assujetti elle sera déductible. [...]
[...] adm B-1123 septembre 2000 - Les reprises : Cas où un fournisseur vend un bien à un client et ce dernier remet un bien usager à un fournisseur. Ici deux opérations distinctes. - TVA collectée par le vendeur : Un bien est vendu pour une valeur de 100 et le client remet un bien usager évalué à 20 et donc le client ne verse que 80. Quelle est ici l'assiette de la TVA. Ici c'est en numéraire et 20 sous la forme d'un bien. Cela n'a pas d'influence sur l'assiette de la TVA, sauf si le bien usager n'a aucune valeur. D. adm B-1122 septembre 2000. [...]
[...] adm B-1121 septembre 2000. Attention ici : On ne distingue pas pour l'assiette, mais on doit distinguer pour l'exigibilité. o Frais d'emballage : 267 III Les emballages perdus : Ce sont des emballages non récupérables par le fournisseur, La TVA est perçue à la fois sur la vente du produit et sur la vente de l'emballage, et il s'agit d'une opération de livraison de bien. Les emballages consignés : Ce sont des emballages prêtés par le fournisseur au client, celui-ci est censé les restituer. [...]
[...] A la date de la non-restitution, le fournisseur doit réclamer le montant de la TVA au client et doit déclarer cette propre TVA. En pratique, pour simplifier les choses, les fournisseurs peuvent facturer la TVA lors de la vente du produit à la fois sur la vente du produit et sur le montant du dépôt de garantie. Et donc, la TVA est exigible à cette date. On applique le régime des emballages perdus. C'est une option ce n'est pas obligatoire mais bien plus commode. [...]
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