Les articles 109 et 111 du CGI et la notion de revenus distribués par les sociétés françaises, exposé de droit fiscal de 22 pages
Les revenus distribués font l'objet d'une réglementation spécifique aux articles 108 et suivants du Code général des impôts (CGI). Ils sont issus d'un décret en Conseil des ministres n° 48-1986 du 9 décembre 1948 qui avait, entre autres réformes, prévu également la création de l'impôt sur les sociétés (IS).
PARTIE I - LES DISTRIBUTIONS OFFICIELLES
PARTIE II - LES DISTRIBUTIONS OFFICIEUSES
PARTIE III LES REMUNERATIONS ET DISTRIBUTIONS OCCULTES
[...] Ils sont issus d'un décret en Conseil des ministres 48-1986 du 9 décembre 1948 qui avait, entre autres réformes, prévu également la création de l'impôt sur les sociétés (IS). Les textes sont donc relativement anciens et la jurisprudence a du s'adapter aux nouvelles formes de rémunérations et autres montages juridiques. Pour déterminer s'il y a une distribution imposable, on ne regarde pas la situation personnelle du contribuable. On ne cherche pas s'il a encaissé une somme, s'il s'est enrichi, s'il a reçu un avantage. On se place du côté de la société qui distribue. [...]
[...] LA PRÉSOMPTION DE DISTRIBUTION VISÉE À L'ARTICLE 119-1-2° du CGIL'alinéa 2 n'est pas fondamentalement différent du premier car il tend également à appréhender l'ensemble des revenus dont une société a été désinvestie à son détriment et au profit personnel de ses associés. Les revenus réputés distribués dans cet article 119-1-2° sont constitués par leur simple mise à disposition. A. Champ d'application Sont qualifiées de revenus distribués toutes : - les sommes ou valeurs mise à la disposition des associés ou porteurs de part ; - et non prélevées sur les bénéfices. Il s'agit d'une autre forme de distribution des revenus. [...]
[...] Il arrive que des transactions sur des actifs dissimulent des libéralités, par exemple quand les conditions de prix sont anormales. Typiquement, la société qui possède à son actif un bien le vend délibérément à un prix inférieur à sa valeur de marché. A hauteur de la différence entre la valeur de marché et le prix de vente, il y a une libéralité. Idem si elle achète à un prix excessif. Ces opérations sont des actes anormaux de gestion et sont des revenus distribués sur les terrains des articles 109-1 et Mais si la société est déficitaire ou l'avantage n'est pas consenti à un associé, la société peut chercher à imposer le revenu distribué grâce à l'article 111 c si l'opération se traduit par une distribution occulte. [...]
[...] Ø La forme de la distribution La distribution peut être opérée sous l'une des formes suivantes. - Distribution de sommes d'argent : ordinairement, les bénéfices sont distribués par voie de paiement en espèces des dividendes, intérêts et autres produits des droits sociaux. Mais ces sommes peuvent aussi être inscrites au compte courant des associés ou actionnaires. Elles sont imposables même si elles ne sont pas prélevées par les intéressés. Ainsi a-t-il été jugé qu'un gérant de SARL dissimulant des recettes provenant de ventes sans factures sous de prétendus apports inscrits au crédit d'un compte courant d'associés percevait, au titre de ces sommes, des revenus distribués alors même qu'il s'abstenait de retirer lesdites sommes pour ne pas obérer la trésorerie de l'entreprise CE nov - Avantages en nature : L'attribution d'un avantage en nature par la société á un associé constitue une forme de distribution des revenus. [...]
[...] Si le relevé n'est pas fourni, les frais correspondant ne sont pas des charges déductibles. L'article 240 du CGI dispose que les entreprises doivent déclarer toutes les rémunérations et les avantages octroyés à des tiers, quelque qu'en soit la forme : honoraires, commission, ristournes, gratifications. Le défaut de déclaration est sanctionné par la non déductibilité des sommes en question. Les cas particuliers d'imposition des rémunérations et des distributions occultes Les cas les plus fréquents regroupent deux situations : les achats au personnel, achats et ventes consenties à des prix d'anormaux. A. [...]
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