L'acte anormal de gestion, comme l'abus de biens sociaux sont contraires à l'intérêt social en ce qu'ils portent préjudice au patrimoine social ou font supporter à l'entreprise individuelle un risque auquel elle ne devrait pas être exposée normalement. L'abus de biens sociaux est le fait, pour le dirigeant d'une société, de faire d'un bien de celle-ci, et à des fins personnelles, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société. Cela ne concerne que les sociétés par actions ou parts sociales. L'acte anormal de gestion peut être fait dans un autre intérêt que celui d'un dirigeant. En outre, cette théorie s'applique à toutes formes de sociétés ou toutes entreprises quelles que soient leur forme.
Les actes normaux de gestion peuvent être : d'origine légale selon article 39-4 du CGI qui vise les « dépenses somptuaires » dont la déduction est interdite en tant qu'actes anormaux de gestion par détermination de la loi ou d'origine jurisprudentielle. Dans ce cas, l'argument de la mauvaise gestion de suffit pas à caractériser une gestion anormale : « Les aides et autres avantages accordés à des tiers ne peuvent être admis d'un point de vue fiscal que s'ils relèvent d'une gestion normale ». Il s'agit aussi d'appréciation le risque que peut prendre le chef d'entreprise : proportionnalité par rapport aux intérêts de l'entreprise (garanties de pertes, engagement de caution).
[...] Il s'agit là d'une contrepartie de l'aide accordée par le franchiseur. - Ce n'est pas un acte anormal de gestion quand, dans la situation en cause, la société- aidante pourrait être regardée comme agissant dans son propre intérêt en venant en aide à la seconde : CAA Nancy 30 avril 98. Cautionnement gratuit d'une société pour son fournisseur dont elle détient la majorité du capital Arguments de l'administration - le cautionnement excessif fait prendre un risque anormal pour la société en ce qu'il constitue un engagement unilatéral de payer la dette d'autrui. [...]
[...] 1980) ne se trouve pas réunie. Une valeur locative peut s'écarter de la moyenne sans être pour autant manifestement anormale dès lors qu'elle se situe dans une fourchette raisonnable - Est- ce qu'une différence de prix des 2/5 se situe dans la fourchette raisonnable ? - Le Conseil d'État a réaffirmé que lorsque le loyer fixé pour la location d'un immeuble était nettement inférieur à la valeur locative normale, il y avait lieu, pour la détermination du revenu foncier imposable, de retenir le montant de cette valeur locative : CE 26 mai 1976. [...]
[...] - Sachant cela, l'administration doit démontrer que l'opération faite a été décidée à des fins étrangères aux intérêts du franchiseur et constituent en tant que tel un acte de gestion anormal. Arguments du contribuable - Il est normal que dans le cadre d'un contrat de franchise, le franchiseur fournisse au franchisé tout le matériel et les éléments de signalisation de la marque dont il a besoin pour assurer le renom et la publicité du franchiseur : ce qui constitue une contrepartie pour le franchiseur. [...]
[...] Peu importe que les deux entreprises soient filiales d'une même société mère, les deux sociétés sœurs n'en demeurant pas moins juridiquement étrangères l'une à l'autre. - Les avantages ou aides accordées à des sociétés appartenant au même groupe ne peuvent être considérées comme relevant d'une gestion normale que si l'entreprise qui les consent démontre l'existence d'un intérêt propre à agir : CE 21 juin 1995. - L'abandon de créance est illégal s'il est d'un montant excessif compte tenu du faible niveau de relations commerciales entre les entreprises concernées : CAA Nantes 30 juin 94. [...]
[...] Une illustration de ces difficultés est fournie par l'affaire Guerlain : CE 18 décembre 1987. Invoquant la communauté d'intérêts qui unissait les bailleurs et les locataires, l'Administration avait invoqué l'acte anormal de gestion, les loyers étant, selon elle, inférieurs à ceux pratiqués dans le quartier ; mais cette légère différence ne révélait pas, selon le Conseil d'État, une gestion anormale. - M. Olivier Fouquet : nous estimons que la condition exigée par la jurisprudence de loyer " notoirement insuffisant " (C.E janv. 1970) ou " manifestement anormal " (C.E févr. [...]
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