« Male enim nostro jure uti non debemus » . C'est en ces termes que le droit romain déniait aux citoyens le pouvoir d'exercer abusivement un droit.
Dans l'ancien droit, les Parlements n'hésitaient pas à réprimer tout abus malicieux ; et Domat admettait que l'exercice d'un droit engage la responsabilité de son auteur quand il est malicieux ou n'est justifié par aucun intérêt.
Ainsi donc, il y aurait abus de droit chaque fois qu'un sujet de droit, sans dépasser les limites objectives de son droit, se sert de celui-ci pour nuire à autrui.
[...] Dans l'arrêt du 10 juin 1981, le Conseil d'Etat a affirmé que le défaut de fictivité d'un acte n'empêche pas l'administration de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit, à la condition d'une part que l'acte présente un caractère artificiel, et d'autre part, qu'il n'ait d'autre but que de contourner la loi fiscale. Ainsi, le Conseil d'Etat écarte la licéité de l'acte au profit d'un critère purement subjectif : le dessein poursuivi par les parties lors de la conclusion de l'acte. Cette conception extensive de la notion d'abus de droit est criticable à plus d'un titre. D'une part, selon M. [...]
[...] Afin de prévenir l'application de ces sanctions, le contribuable a la possibilité, préalablement à la conclusion d'un contrat, de consulter l'administration centrale en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération Si l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois, à compter de la demande, elle ne pourra pas mettre en œuvre, ultérieurement, la procédure de répression de l'abus de droit. Néanmoins, l'administration fiscale pourra toujours prononcer un redressement fondé sur d'autres motifs. Cette procédure dite du rescrit paraît inadaptée à la pratique. D'une part, parce qu'elle s'adapte mal au besoin de discrétion que requièrent certaines opérations, d'autre part, le contribuable peut craindre, en utilisant cette procédure d'attirer sur lui l'attention de l'administration fiscale. Par ailleurs, on constate que la majorité des avis rendus par le comité sont favorables à l'administration. [...]
[...] Klein, la répression de la fraude fiscale, thèse Nancy Le Conseil d'Etat admet que l'administration fiscale utilise la notion d'abus de droit en cas de manœuvre frauduleuse. En conséquences, divers comportements peuvent être constitutifs d'abus de droit ; et en l'absence de définition légale, il convient de se référer à la jurisprudence pour savoir quels comportements cette notion recouvre. On constate que certaines manœuvres frauduleuses peuvent résulter de montages juridiques qui consistent par exemple à créer des sociétés fictives. Ainsi, un vendeur de machines à café avait créé une SARL, dont lui-même et son épouse étaient salariés, dans le but de soustraire les revenus perçus à l'occasion de cette activité à l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. [...]
[...] D'une part, l'administration ne peut plus soulever l'existence d'un abus de droit pour la première fois devant le juge de l'impôt, car elle priverait de ce fait, le contribuable des garanties entourant le redressement fondé sur l'abus de droit. D'autre part, la procédure de l'abus de droit est incompatible avec celle de la taxation d'office Cass. Com juillet 1992, RJF 1992, 11, p Enfin, l'administration ne peut pas se placer sur le terrain de l'abus de droit sans respecter les garanties procédurales inscrites dans le texte. [...]
[...] Tel est le cas de la technique de la contre-lettre. Dans une telle hypothèse, les parties à un acte juridique vont conclure deux actes simultanés : d'une part, acte apparent (appelé acte ostensible) qui sera connu des tiers mais qui n'exprimera pas la volonté réelle des parties ; d'autre part, un acte secret que les parties seront seules à connaître et dans lequel elles exposent leur réelle volonté(cet acte s'appelle la contre-lettre). Dans une telle situation, on considère que les tiers, et notamment l'administration fiscale, peuvent s'en tenir à l'acte apparent et en demander l'éxecution. [...]
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