TVA déductible, code général des impôts, champ d'application de la TVA
En ce qui concerne le critère matériel, l'art 256 I du CGI dispose que « sont soumises à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Ainsi il convient d'identifier la nature de l'opération: l'art.256.IV.1° définit négativement les prestations de services comme toute opération autre qu'une livraison de bien au sens de l'art.256.II.1° du CGI. En l'espèce l'opération est une location de biens meubles qui se définit comme un contrat par lequel une des parties (le bailleur) s'oblige moyennant un loyer, à faire jouir le locataire d'une chose mobilière pendant un certain temps (art.1709 du CC). Ainsi, le contrat de location n'emporte aucun transfert de propriété, qui est une condition de qualification d'une livraison de biens. Donc la location de matériel et d'équipement industriel est une prestation de service selon l'art.256.IV.1° du CGI.
[...] Ainsi il existe des conditions de fond et de forme. En ce qui concerne les conditions de fond, il existe une exigence de caractère personnel, à savoir que seuls peuvent bénéficier du droit à déduction les assujettis qui sont vraiment redevables de l'impôt. En l'espèce, comme nous avons vérifier précédemment cette condition est remplie puisque la société Figageac est un assujetti total. Aussi, l'art.271.I.1 du CGI pose l'exigence que la TVA grevant l'acquisition d'un bien ou un service doit être affectée à l'exercice d'une activité économique taxable.Aussi cette condition d'affectation a été précisée par l'art.17-2 de la 6ème directive et la CJCE: Pour que la TVA soit déductible, il faut un lien direct et immédiat entre une opération d'amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction. [...]
[...] Ainsi il existe des conditions de fond et de forme. En ce qui concerne les conditions de fond, il existe une exigence de caractère personnel, à savoir que seuls peuvent bénéficier du droit à déduction les assujettis qui sont vraiment redevables de l'impôt. En l'espèce, comme nous avons vérifier précédemment cette condition est remplie puisque la société Locabail est un assujetti total. Aussi, l'art.271.I.1 du CGI pose l'exigence que la TVA grevant l'acquisition d'un bien ou un service doit être affectée à l'exercice d'une activité économique taxable. [...]
[...] Cette condition reprend en substance la jurisprudence de la CJCE relative à la fraude à la TVA de type carroussel (arrêt de la CJCE du 6 juillet 2006, KITTEL). Dans le cas soumis, cette dépense ne constitue aucune hypothèse de fraude ou d'abus. Dès lors, toutes les conditions de fond du droit à déduction sont satisfaites. En ce qui concerne les conditions de forme, l'art.271.II.1 du CGI pose la condition d'un document justificatif, en principe une facture. En l'espèce, on suppose que l'achat de la composition florale a donné lieu à l'établissement d'une facture visée à l'art.271.II.1/a du CGI. Ainsi la condition de forme est remplie. [...]
[...] En ce qui concerne les conditions de forme, l'art.271.II.1 du CGI pose la condition d'un document justificatif, en principe une facture. En l'espèce, on suppose que cette cession à titre gratuit d'une boîte de pruneaux a donné lieu à l'établissement d'une facture visée à l'art.271.II.1/a du CGI. Ainsi la condition de forme est remplie. Donc en principe,la TVA grevant le cadeau d'une boîte de confiserie ouvre droit à déduction pour la société Figageac. Il faut à présent vérifier que cette dépense ne constitue pas une exception au droit à déduction. [...]
[...] b. Ventes à consommer sur place. Lorsque le traiteur ne se borne pas à livrer des produits, mais dépêche du personnel dans les locaux de son client pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, il exerce une activité de prestataire de services en réalisant des ventes à consommer sur place. Cette analyse est à retenir quelle que soit l'importance du personnel utilisé II - Cas Brossac La SA Figageac a pour objet social la commercialisation de pruneaux. [...]
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