8 Cas pratiques traités autour du thème de la fraude fiscale (13/20). Faculté de droit d'Aix en Provence en td de contentieux fiscal. 6 pages
La déclaration des éléments de l'assiette est inexacte, le montant communiquè est insuffisant. Il s'agit donc d'une insuffisance de déclaration portant sur l'assiette de l'impot. Il faut déterminer si l'insuffisance de déclaration de Monsieur X constitue une fraude fiscale ou non (problème de qualification). Le régime de l'insuffisance de déclaration est régi par l'article 1729 CGI et suivants. Si Monsieur X a agi de manière délibérée, il s'agit bien d'une fraude fiscale, sinon il s'agit d'une erreur involontaire de la part de Monsieur X ce qui change la nature des pénalités.
[...] (art 195 A LPF) De plus, l'appréciation objective permet d'écarter la fraude fiscale. Il n'y a pas manquement délibéré, l'insuffisance de déclaration est isolée et la somme non déclarée faible. Adm 13-N-1223 La présomption du caractère involontaire des insuffisances sauf preuve contraire permet aussi d'écarter la fraude fiscale si l'administration ne parvient pas à rapporter la preuve du caractère délibéré du manquement et des manoeuvres frauduleuses par l'administration fiscale. S'agit-il de manoeuvres frauduleuses ? Si l'insuffisance de déclaration a pour effet de réduire la matière imposable, il peut s'agir d'une erreur excusable, omission involontaire ou au contraire d'une fraude fiscale. [...]
[...] Son système de défense consiste à dire qu'il a simplement commis une erreur et qu'il ne savait pas qu'il fallait déclarer certains éléments dans sa comptabilité. Ce système de défense peut-il prospérer ? Comment l'Administration fiscale peut-elle prouver la fraude ? Monsieur X a commis une omission d'écriture sur les livres comptables obligatoires et tient une comptabilité parallèle occulte. Il est poursuivi pour fraude par l'administration fiscale. Le problème qui se pose est celui de la preuve de la mauvaise foi de Monsieur X par l'administration car la matérialité des faits est établie au vu des éléments dont l'administration dispose. [...]
[...] L'Administration fiscale dépose une plainte contre Monsieur X car celui- ci a manifestement omis de déclarer ses impôts sur le revenu. L'avis de la Commission des infractions fiscales entérine cette décision. Monsieur le Procureur de la République est-il tenu de donner suite à la plainte ? Si en droit commun le Procureur de la République dispose de l'opportunité des poursuites discrétionnairement, il en va autrement en matière de contributions directes où l'opportunité des poursuites revient à la Commission des Infractions fiscales. [...]
[...] L'administration fiscale peut-elle se constituer partie civile ? L'administration des impôts peut effectivement se constituer partie civile sur le fondement de l'article L du LPF qui stipule : Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile. Il est donc nécessaire qu'elle ait au préalable saisi le Parquet qui a ouvert une enquete préliminaire. [...]
[...] Monsieur X est fortement soupçonné de fraude fiscale par l'Administration. Une fois les preuves nécessaires réunies, l'Administration envisage de porter plainte. Le Procureur de la République a d'ailleurs pris les devant et a requis l'ouverture d'une information a l'encontre de Monsieur X. Cette procédure est elle régulière ? Il s'agit de déterminer si la procédure du dépot de plainte pour fraude fiscale est régulièrement mise en oeuvre. Dans le cas d'espèce, l'administration fiscale qui dispose d'éléments probants de la fraude fiscale a saisi le Procureur de la République qui a ouvert une information à l'encontre du contribuable. [...]
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