Moyens d'ordre public, droit fiscal, droits du contribuable, droit de l'union européenne, droit européen, contentieux fiscal, ultra petita
Le contentieux fiscal est un contentieux relevant de la pleine juridiction. Le juge examine en fait et en droit la situation et a des pouvoirs de décision très étendus. Ainsi il pourra substituer sa décision à celle de l'administration fiscale, annuler, condamner, réformer. Néanmoins un principe du contentieux administratif général dispose que le juge ne statue pas ultra petita. Cette règle doit s'appliquer en droit fiscal. Or il existe une exception, un moment où le juge « s'auto saisit » de moyens et juge dessus, fonde sa décision. C'est ce que l'on appelle les moyens d'ordre public.
[...] Par exemple l'article 6 consacrant le droit à un procès équitable ne trouve pas à s'appliquer aux contestations relatives aux litiges fiscaux en droit interne, pour la simple et bonne raison qu'il ne porte pas sur des droits ou obligations à caractères civil. En conclusion, il ressort que les moyens d'ordre public dans le contentieux fiscal occupent une place particulière. Ils dérogent à la jurisprudence Intercopie de 1953 du conseil d'état, à l'article 55 de la constitution permettant soulever d'office la violation d'une convention internationale fiscale etc. Le juge fiscal dispose de pouvoirs très étendus permettant une meilleure homogénéité, et une meilleure justice pour le contribuable en matière fiscale. [...]
[...] Car si parmi les moyens de pur droit, certains sont qualifiés de moyens d'ordre public, tous les moyens d'ordre public ne sont pas de pur droit ! Toute la problématique de notre exposé réside là : essayer de dégager une unité au sein des moyens d'ordre public dans le contentieux fiscal ou du moins une logique permettant de les expliquer. Nous étudierons les moyens d'ordre public de manière à comprendre comment ils pourraient être classés ( I ) et les conséquences s'attachant à la reconnaissance de ces moyens d'ordre public ( II I - Une classification des moyens d'ordre public en droit fiscal selon la place qu'ils occupent dans la chaine contentieuse : Dans cette première partie, nous distinguerons les moyens d'ordre public en deux parties permettant une meilleure analyse. [...]
[...] Dissertation : Les moyens d'ordre public en droit fiscal. Le contentieux fiscal est un contentieux relevant de la pleine juridiction. Le juge examine en fait et en droit la situation et a des pouvoirs de décision très étendus. Ainsi il pourra substituer sa décision à celle de l'administration fiscale, annuler, condamner, réformer. Néanmoins un principe du contentieux administratif général dispose que le juge ne statue pas ultra petita. Cette règle doit s'appliquer en droit fiscal. Or il existe une exception, un moment où le juge s'auto saisit de moyens et juge dessus, fonde sa décision. [...]
[...] Il relève ainsi à la fois du juge administratif et du juge judiciaire, Autant dire que la notion de moyen d'ordre public est différente de l'un à l'autre. Nous reviendrons dessus mais les moyens d'ordre public découlent de l'application jurisprudentielle de l'article R-200-2 du livre des procédures fiscales. De plus la notion même d'ordre public fiscal est subjective. Nécessairement les spécificités du contentieux fiscal influent sur le régime des moyens d'ordre public. Plus on souhaitera homogénéiser, classifier, ou diminuer ce contentieux, plus le juge dégagera de moyens d'ordre publics et inversement, pourquoi s'imposerait il un comportement s'il n'y a pas de ligne directive qui est fixée ? [...]
[...] Le juge administratif a dégagé divers moyens d'ordre public protégeant les règles procédurales auxquelles il est soumis. C'est le respect de certains principes de procédure qui organise l'instance contentieuse. Au titre des précisions, il convient de noter, que de manière générale, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure non contentieuse ne présentent pas un caractère d'ordre public (CE 6/03/1970). Il convient de commencer par citer les moyens relatifs à la compétence juridictionnelle de l'ordre administratif ou judiciaire. A titre principal, il convient de faire une dissociation entre les juridictions civiles et les juridictions administratives qui ne sont pas assujetties aux mêmes règles. [...]
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