Exposé d'une étude comparative des articles 238 A et 57 du CGI
Ces articles sont destinés à lutter contre les transferts indus de bénéfices des entreprises commerciales vers l'étranger. En droit français il n'existe pas de définition juridique de l'évasion fiscale. Ainsi certains auteurs considèrent que l'évasion fiscale consiste à soustraire à l'impôt tout ou partie de la matière imposable sans contrevenir formellement à la loi.
I) Champ d'application
II) Les modalités de mise en ?uvre des articles 57 et 238 A du CGI
III) Les règles de procédures des articles 57 et 238 A du CGI
IV) Les conséquences sur le contribuable
[...] L'article 238 A du CGI s'applique également aux versements effectués sur un compte tenu par un organisme financier établi dans un Etat ou territoire à fiscalité privilégié et cela quelque soit l'Etat ou le territoire dans lequel la personne au nom de laquelle est ouvert le compte crédité est domiciliée ou établie. Les entreprises visées Les entreprises visées sont celles relevant de l'IR et l'IS par application de l'article 209 B du CGI. D'après un arrêt du Conseil d'Etat du 27 février 1991, une association peut être regardée comme une entreprise lorsqu'elle exerce une activité lucrative. L'article 57 vise également les transferts réalisés par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. [...]
[...] Ici, le champ d'application de l'article 238 A est plus restreint que celui de l'article 57 qui vise tous les Etats. Toutefois, la condition relative à l'établissement ou au domicile du bénéficiaire dans un pays à fiscalité privilégié est délicate à apprécier. C'est pour cette raison que lorsque l'administration invoque cet article, elle doit apporter la preuve que le bénéficiaire est bien domicilié ou établi dans un tel Etat, il en va ainsi dans l'arrêt rendu par le Ce le 21 mars 1986. [...]
[...] _ relations avec une entreprise établie dans un pays à fiscalité non privilégiée : Les dispositions de l'article 57 du CGI s'appliquent dans les situations suivantes : - entreprise française ayant sous sa dépendance une entreprise étrangère - entreprise française placée, en même temps qu'une ou plusieurs entreprises étrangères, sous la commune dépendance d'un même groupe d'entreprises III) Les règles de procédures des articles 57 et 238 A du CGI Nous étudierons les règles de preuve de ces 2 articles. L'article 57 du CGI L'administration doit démontrer l'existence et le montant des avantages consentis, en plus du lien de dépendance. La preuve de l'avantage consenti à l'entreprise étrangère se fait au moyen de la procédure de vérification de comptabilité, afin de déterminer le caractère anormal de l'opération contestée. Dans le cadre de cette procédure, il est possible de demander l'appréciation de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. [...]
[...] _ les prêts consentis à des conditions différentes de celle du marché. Selon l'arrêt du CE du 21 décembre 1964, il s'agit de présomption de transfert. _ les versements excessives _ la prise en charge de frais Le CE le 30 mars 1987 énonce que ne constitue pas un transfert au sens de l'article 57 la prise en charge de la rémunération d'un cadre pour assurer le développement de la filiale et mener une politique commerciale. _ la caution donnée gratuitement _ l'abandon de créances II) Les modalités de mise en œuvre des articles 57 et 238 A du CGI L'article 238 A du CGI Le deuxième alinéa de l'article 238 A dispose que sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré, les personnes qui n'y sont pas imposables ou qui y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elle y avaient été domiciliées ou établies Les versements des personnes domiciliées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié peuvent entraîner l'application de l'article 238 A. [...]
[...] Etude comparative des articles 238 A et 57 du CGI : Ces articles sont destinés à lutter contre les transferts indus de bénéfices des entreprises commerciales vers l'étranger. En droit français il n'existe pas de définition juridique de l'évasion fiscale. Ainsi certains auteurs considèrent que l'évasion fiscale consiste à soustraire à l'impôt tout ou partie de la matière imposable sans contrevenir formellement à la loi. Dans certains cas, l'habilité fiscale peut être sanctionnée sur le fondement de l'abus de droit. [...]
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