doctrine, administrative, fiscale, effets
Au même titre que la règlementation fiscale et que l'administration fiscale, la doctrine administrative fiscale est une source administrative nationale du droit fiscal. Pour être mis en œuvre, les textes doivent être interprétés surtout lorsque, comme en droit fiscal ils sont complexes et s'adressent à tous les contribuables. Dès le 19ème siècle, les instructions et circulaires (document qui circule du haut vers le bas c'est-à-dire du ministre aux administrations déconcentrées de l'État) se sont multipliées en matière de droits d'enregistrement, puis à l'égard de toutes les impositions. Ces circulaires servaient à garantir une certaine égalité de traitement, une certaine égalité d'interprétation sur tout le territoire.
[...] Le fait que la doctrine administrative fiscale puisse prévaloir sur la loi ne peut profiter qu'au contribuable et pas à l'administration. Donc, si un contribuable paie la TVA et que l'administration nous demande plus du fait d'une circulaire. C'est illégal et lorsque l'instruction fiscale est illégale et qu'elle est en défaveur par rapport au contribuable, il n'y a pas de renversement de la hiérarchie des normes : cette instruction fiscale ne prévaudra pas sur la loi. La doctrine administrative fiscale a donc une importance considérable et peut permettre au contribuable d'être avantagé. [...]
[...] Toutefois, étant donné les effets de l'opposabilité de la doctrine administrative fiscale, ceux-ci sont enfermés dans des conditions. Les conditions d'opposabilité de la doctrine administrative fiscale Heureusement, l'article L80A (LPF) du livre de procédure fiscale est conditionné. Autrement dit l'opposabilité de la doctrine fiscale ne pourra être invoquée que si les conditions sont remplies. Cet article fait donc l'objet d'une interprétation stricte par le juge. Conditions : Sous couvert de doctrine fiscale, on va prendre en compte toute la documentation émanant du ministère des finances dans la mesure où elle est diffusée. [...]
[...] Au contraire, le rescrit fiscal c'est la possibilité pour un contribuable de demander à l'administration fiscale une interprétation des textes aux vues de sa propre situation. Le contribuable peut donc faire bouger l'administration fiscale en lui posant une question et la réponse au rescrit fiscal par l'administration peut ensuite être opposée par le contribuable à l'administration fiscale même s'il est illégal. A la question posée par le contribuable, l'article L80B du livre des procédures fiscales apporte un mécanisme de décision implicite d'acceptation : le silence de l'administration fiscale dans les 3 mois vaut acceptation. [...]
[...] Cela aboutit à ce que l'article L80A du livre de procédure fiscale vient bouleverser la hiérarchie des actes juridiques : Constitution (avec éventuellement traité international ou droit communautaire), loi, les instructions fiscales (circulaires), avis imposition. Au contraire, on aboutit à ce que les circulaires prévalent sur la loi contraire : la hiérarchie est bouleversée. On fait prévaloir la doctrine administrative fiscale sur la loi. C'est singulier sur le plan démocratique. Le jeu c'est de donner un poids extrêmement important au ministère des finances. Donc, le contribuable va pouvoir opposer à l'administration la doctrine fiscale. [...]
[...] La doctrine administrative avait, évidemment, une valeur juridique inférieure à la loi. Mais le contribuable de bonne foi pouvait être induit en erreur par l'administration. Et celle-ci y a trouvé un moyen d'asseoir son autonomie à tel point que le législateur en a reconnu l'existence et a permis au contribuable d'opposer à l'administration sa propre doctrine (instructions, circulaires, etc.), y compris lorsqu'elle est contraire à la législation fiscale sous réserve du respect de certains conditions (II). La prévalence et l'opposabilité de la doctrine administrative fiscale En d'autres termes, depuis deux lois des 28 décembre 1958 et 9 juillet 1970, la doctrine administrative prévaut sur la loi, qu'il s'agisse respectivement de l'imposition initiale (1er alinéa art. [...]
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