Crédit impôt recherche, CIR, procédure fiscale, procédure non fiscale, campagne présidentielle, projet de loi de finances
Invité de la campagne présidentielle de François Hollande le crédit impôt recherche (CIR) devrait subir encore quelques modifications, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, puisque son remboursement devrait vraisemblablement être accéléré et son champ d'application étendu aux dépenses relatives à l'innovation.
Le CIR a été créé en 1983 et a depuis subit bon nombre de modifications dont la dernière importante fut introduit par la loi du 4 aout 2008 de modernisation de l'économie.
Selon l'article 244 quater B I du CGI, ce crédit est ouvert aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, imposées selon un régime réel, qui effectuent des dépenses de recherche.
Ces dépenses de recherche sont limitativement énumérées par l'article 244 quater B II du CGI.
Ce sont principalement les dépenses de personnel affectées aux opérations de recherche, les dépenses de fonctionnement exposées pour les opérations de recherche et les dotations aux amortissements de certaines immobilisations corporelles et incorporelles affectées à la recherche.
[...] En tout état de cause la réponse à la demande doit obligatoirement être notifiée au demandeur et à l'administration fiscale. Un tel manquement envers l'administration fiscale aurait pour conséquence, alors même que la réponse aurait été notifiée au demandeur, de ne pas la lier quand au contenu de cette prise de position, même si l'entreprise peut bien entendu se prévaloir de cette réponse auprès de l'administration fiscale. Cette procédure, bien que pensée dans un but de sécurisation juridique, demeure tout comme le contrôle à la demande ou le rescrit fiscal peu utilisés, un certain nombre d'entreprises refusant de recourir à ce dispositif par crainte d'être contrôlées par l'administration fiscale par la suite. [...]
[...] Une procédure exclusivement non fiscale. Selon l'article L 80 B 3° bis du LPF, il existe également une procédure de rescrit devant les services relevant du Ministère chargé de la Recherche ou des organismes chargés de soutenir l'innovation. Ainsi, les entreprises peuvent directement faire une demande auprès de ces services pour obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche, et uniquement à ce sujet. Cette procédure de rescrit s'opère sous les mêmes conditions que la procédure de rescrit fiscal pour consultation présentée précédemment (bonne foi de l'entreprise, demande préalablement à l'engagement de son projet de dépenses de recherche, demande écrite, signée, précise, et établissement de la situation complète du projet de dépenses de recherche) La différence consiste uniquement dans les effets que le rescrit va engendrer au regard de l'administration fiscale. [...]
[...] Ces dépenses de recherche sont limitativement énumérées par l'article 244 quater B II du CGI. Ce sont principalement les dépenses de personnel affectées aux opérations de recherche, les dépenses de fonctionnement exposées pour les opérations de recherche et les dotations aux amortissements de certaines immobilisations corporelles et incorporelles affectées à la recherche. Ce crédit d'impôt ouvert aux entreprises est égal à du montant des dépenses éligibles engagées au cours de l'année dans la limite de 100 millions d'euros et à au-delà. [...]
[...] Ainsi, selon l'article L 80 B 3° du LPF, tout rescrit de l'administration fiscale, dans le cadre de cette procédure, doit désormais être notifié par écrit à l'entreprise et être expressément motivé. Le rescrit doit donc prendre position sur chacun des points visés dans la demande de l'entreprise. Tout rescrit non motivé ou insuffisamment motivé équivaut, dès lors que le délai de trois mois imparti est écoulé, à un accord tacite ultérieurement opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal. [...]
[...] Il y a donc un contrôle limité, et à ce titre ces acteurs extérieurs ne sont pas tenus d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire (CE 21 décembre 2001) contrairement à l'administration fiscale. Ici, également, plusieurs cas de figure sont envisageables. En effet, l'avis rendu (partiel ou total) peut être favorable et sera donc opposable à l'administration fiscale (tant qu'il porte sur le caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche) ou peut être défavorable. Dans tous les cas, l'avis rendu doit être notifié au contribuable et à l'administration des impôts. [...]
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