Cession de titres TVA champ d'application
Par son arrêt AB SKF datant du 29 octobre 2009, la Cour de Justice des Communautés européennes a ouvert une brèche dans le vieux débat portant sur la déduction de la TVA afférant aux frais liés aux cessions de titres.
Jusqu'à cet arrêt, l'administration fiscale retenait la cession isolée de titres de placement et de transaction comme non déductible de la TVA, au motif que cette opération n'était pas constitutive d'une activité économique dans le champ d'application de la TVA.
Suite à l'arrêt AB SKF, à plusieurs reprises au cours de l'année 2010, le Conseil d'Etat a fait opérer une évolution de la question au sein du système fiscale français. Par ses arrêts SIVA, puis Pfizer et SA Michel Thierry du 23 décembre dernier, le Conseil d'Etat a clarifié le traitement de la cession de titres par la TVA, permettant à présent aux sociétés d'affiner leur comportement par rapport à ces opérations.
Se poser la question de savoir si la cession de titres est toujours hors champs de la TVA, c'est donc interroger un régime fiscal et son évolution. Les cessions de titres étaient initialement hors champs de la TVA. Il s'agira, avant de constater et de commenter les évolutions en la matière, de comprendre pourquoi elles n'y étaient pas, et ce qu'est une activité économique hors champs de la TVA.
Nous nous attacherons donc ici à rappeler les principes qui régissent et organisent la TVA avant d'en constater l'application sur les cessions de titres, en suivant la logique champ d'application (I), puis déduction (II).
[...] Presse Universitaire de France, coll. Droit fondamental – Classique, 4e édition 2010 Daniel Gutmann ; Droit fiscal des affairées ; éd. Montchrestien Lextenso, coll. Domat Droit privé Mémento fiscal 2011 ; Editions Francis Lefebvre Vincent Daumas ; « Déductibilité de la TVA grevant des prestations liées à la cession de titres par une société holding : le Conseil d'Etat précise les règles du jeu », Revue Jurisprudentielle Fiscale, mars 2011. [...]
[...] Cette distinction produit des effets importants pour déterminer l'étendue de la TVA déductible par les holdings. Bibliographie Patrick Serlooten ; Droit fiscal des affaires, éd. Dalloz, coll. Précis, 9e édition Maurice Cozian, Précis de fiscalité des entreprises, éd. LexisNexis, coll. Litec Fiscal, 32e édition, 2008/2009 Jean-Jacques Bienvenu et Thierry Lambert ; Droit Fiscal, éd. [...]
[...] Il sera donc a priori possible de déduire la TVA grevant les frais de cession de tires. Les dépenses inhérentes à la cession Les dépenses inhérentes à la cession sont essentiellement constituées des frais de courtage, commissions bancaires et autres dépenses d'intermédiation permettant de conclure la transaction. Dans le cadre de ces dépenses, la présomption d'absence de rattachement aux frais généraux est forte et ce, en raison du lien plus direct et plus immédiat que ces dépenses entretiennent avec l'opération de cession. [...]
[...] Ainsi, si selon la règle de l'affectation, aucune déduction de la TVA d'amont ne serait possible puisque la cession de titres est une opération d'aval exonérée tandis que, selon la règle du prorata (frais généraux), la TVA d'amont serait déductible sur la base du prorata. En effet, l'arrêt AB SKF admet que si ces dépenses n'ont pas été incorporées aux prix des titres cédés, alors elles ne présentent pas de lien direct et immédiat avec l'opération de cession. De la même façon, si leur coût s'est répercuté sur l'ensemble des biens et services fournis par l'assujetti, alors une déduction au titre de ses frais généraux sera possible. Cependant, l'identification d'un lien direct et immédiat avec l'activité générale de l'assujetti est forcément très complexe. [...]
[...] Un assujetti « agissant en tant que tel » La Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt Régie dauphinoise du 11 juillet 1996, précisé qu'un opérateur économique agit en tant qu'assujetti « lorsqu'il effectue des opérations qui constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable ». Ainsi, l'assujettissement de principe d'une entreprise à la TVA n'empêche pas la reconnaissance du caractère hors champ de certaines opérations. Il convient donc de décomposer l'activité de l'opérateur économique concerné pour examiner la qualification de chaque opération au regard de la TVA, d'où la qualité d'assujetti partiel. Ainsi, l'assujetti partiel est une opérateur économique assujetti à la TVA et qui réalise à la fois des opérations imposables à la TVA et hors champ d'application, autrement dit des opérations mixtes. [...]
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