Les articles 145, 216, 216 A du CGI et le régime des sociétés mères et filiales, exposé en droit fiscal de 24 pages
Avant toute présentation du régime des sociétés mères et filiales, il est important d'opérer une distinction entre ce régime et le régime fiscal des groupes de sociétés.
I - Champ d'application du régime 5
II? L'exonération d'impôt des produits des filiales 8
III? Le régime des abandons de créance 11
[...] En effet, l'application de ces deux régimes qui recouvrent sensiblement les mêmes situations, est subordonnée à l'obtention d'un agrément du Ministre. I - Champ d'application du régime Option pour le régime L'option pour le régime spécial est facultative, annuelle, et n'est soumise à aucune déclaration particulière. Son application est donc subordonnée à une option de la société mère. Elle résulte de l'inscription des dividendes sur la ligne adéquate des imprimés de déclaration (pour les contribuables soumis à un régime réel d'imposition, il s'agit de la ligne XA de l'imprimé 2058-A). [...]
[...] Cet accroissement correspond à la valeur nette positive de la filiale après l'abandon. Trois cas peuvent se présenter Instruction 22 août A-7-83, 59. : - la situation nette comptable de la filiale demeure négative après l'abandon.(a) - la situation nette qui était négative avant l'abandon de créance devient positive après l'abandon. - la situation nette est positive avant l'abandon. La situation nette comptable correspond à la différence entre le total de l'actif réel et le total du passif exigible. Plus précisément, la situation nette comptable : - est négative si le total du passif exigible excède celui de l'actif réel ; - est positive après abandon de créance si le total de l'actif réel excède celui du passif exigible diminué du montant de la créance abandonnée (ou si une subvention a été versée, si le montant de l'actif majoré de la subvention excède celui du passif exigible). [...]
[...] Le régime spécial des sociétés mères et filiales s'applique aux filiales françaises comme aux filiales étrangères. Ce régime est applicable à l'ensemble des sociétés ou organismes soumis en France à l'impôt sur les sociétés au taux normal et qui détiennent au moins du capital des filiales. Les produits versés par les filiales (dividendes) sont exonérés d'impôt sur les sociétés chez la mère, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de Ce régime est plus large que le régime de l'intégration fiscale. [...]
[...] On peut relever que les liens commerciaux n'ont pas besoin d'être extrêmement fort. En effet, dans l'arrêt CAA Paris 11 juillet 1991 (DF comm ; RJF 1991, n°12 page 868), la cour se contente de 15% de relations commerciales entre la société mère et la fille mais relève que les deux sociétés exercent des activités commerciales proches et complémentaires (équipement de plate-forme offshore) Toutefois, la cour Administrative d'appel de Nantes le 30 juin 1994 (RJF 1994, page 671) estime que le fait que deux sociétés qui exercent sous la même enseigne, mais qui disposent de sièges sociaux différents et offrent des prestations similaires dans des lieux différents ne suffit pas à apporter la preuve que l'une des sociétés ne peut exister sans l'autre et la cour considère alors que le lien de complémentarité ou d'imbrication font alors défaut. [...]
[...] Si le caractère commercial domine, l'abandon est commercial et inversement. L'abandon de créance à caractère commercial La licéité des abandons de créance à caractère commercial L'abandon de créance présente un caractère commercial lorsqu'il se rapporte à l'activité de la société mère dans ses relations avec sa filiale. Dans la mesure où l'abandon de créance à caractère commercial répond aux conditions générales de déduction, c'est-à-dire, qu'il n'est pas susceptible d'être critiqué sur le fondement de l'abus de droit, il constitue pour la société mère une perte qui vient en déduction de ses résultats imposables. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture