Transformation, entreprise, aspects, juridiques, fiscaux
La transformation d'une société est l'opération qui consiste à changer sa forme juridique :
- SA en SARL
- SA en SAS.
Elle résulte d'une décision unanime des actionnaires ou des associés.
Changement de forme juridique:
La transformation d'une société, c'est-à-dire la modification de sa forme juridique, n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle, mais une simple modification des statuts, sauf dans le cas où la responsabilité des associés devient illimitée.
NB : Lorsque les actionnaires d'une société anonyme (SA) avec conseil d'administration décident de passer à un système dualiste (directoire avec conseil de surveillance), il ne s'agit pas d'une transformation. Et inversement.
NB 2 : L'adoption d'une clause de variabilité du capital (ex : Société à responsabilité limitée SARL) n'affectant pas la forme juridique de la société n'est pas une transformation.
De même, la réunion de la totalité des parts en « une seule main » n'est pas une transformation.
Changement de nature :
Une société ne peut être transformée en un autre type de groupement sans perdre sa personnalité morale.
En effet, chaque type de groupement a une nature juridique propre.
[...] Le commissaire à la transformation peut être chargé des deux missions : un seul rapport sera établi (en deux parties) pour rendre compte de sa double mission. Décisions des associés Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens. La loi ne précise pas les conditions de majorité requises pour cette décision. La loi précise seulement que l'évaluation ne peut être réduite qu'à l'unanimité. La décision d'approbation des biens ne modifiant pas les statuts, celle-ci peut a priori êtres prise aux conditions de majorité des décisions ordinaires. A défaut d'approbation, la transformation est nulle. [...]
[...] * Si la SARL a été constituée après août 2005 : La SARL doit respecter les conditions de quorum et de majorité suivantes : sur première convocation : doivent être présents au minimum ¼ des associés, les personnes présentes doivent, en plus, représenter 2/3 des parts sociales. sur deuxième convocation : doivent être présents au minimum 1/5 des associés, et représenter au moins 2/3 des parts sociales. Dans la SA : La validité des assemblées générales est subordonnée à la présence ou la représentation d'actionnaires possédant un nombre minimum d'actions, variable selon le type d'assemblée. [...]
[...] Vis-à-vis de la société, la transformation n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle. La même personne se poursuit avec le même patrimoine, ses dettes La transformation n'entraine aucune interruption des opérations de la société. Les droits & obligations subsistent sous la nouvelle forme. D'une manière générale, la transformation, même irrégulière, ne prive pas la société d'ester en justice. Si la transformation intervient en cours d'exercice, il n'y a pas lieu d'arrêtés les comptes au jour de la transformation sauf décision contraire des associés. [...]
[...] Les créanciers antérieurs à la transformation conservent tous leurs droits à l'égard de la société et des associés. Les suretés consenties par la société, avant changement de forme juridique, ne sont pas remises en causes. Si bail il y la société sous sa nouvelle forme juridique devra continuer à exécuter les clauses du contrat. Sauf clauses contraires, la signification de la transformation au bailleur n'est pas obligatoire. Elle est cependant souhaitable en cas de litige. Les contrats de travail conclus avant transformation se poursuivent sans modification. [...]
[...] NB : Les droits de mutation (droits proportionnels) peuvent être substitués par le paiement d'un droit fixe sur l'apport d'un fond de commerce et d'immeubles affectés à l'activité professionnelle si les associés s'engagent à garder pendant 3 ans les titres détenus à la date de changement de régime fiscal. [...]
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