Pour procéder au recouvrement des impositions, l'administration peut user des voies d'exécution de droit commun (saisie-arrêt...) et surtout de procédures spécifiques d'une redoutable efficacité en raison du privilège du trésor. L'avis à tiers détenteur est au cœur du système mais est loin d'être le seul instrument utilisé par les services de recouvrement.
Le privilège se définit comme le droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres. Le privilège du trésor est un privilège mobilier général qui grève les biens des personnes qui se trouvent débitrices d'impositions. Le privilège est également imposable aux ayants droit du débiteur et aux cautions qui se sont engagées avec lui ainsi qu'à tous les codébiteurs liés à une obligation solidaire (dirigeants d'entreprises ...). Le privilège du trésor n'a d'autre limite temporelle que la prescription quadriennale de la créance fiscale à laquelle il est attaché.
L'un des moyens de mettre en œuvre ce privilège est précisément de recourir à l'exercice de poursuites par voie d'ATD (art. L.262 et L.263 du LPF).
Il existe deux grands types de recouvrement : le recouvrement de droit commun et le recouvrement forcé. Par ailleurs, il existe deux grands types de comptable public : le Trésor (le percepteur) et la DGI (le receveur).
[...] Les privilèges généraux du Trésor sont codifiés aux articles et 1929-1 du CGI. Le privilège garantit le recouvrement des impôts suivants : - impôts directs et taxes assimilées, y compris acomptes provisionnels d'IS ; - taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; - taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ainsi que les taxes recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties ; - DE, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilées ; Droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions perçues en matière de contributions indirectes. [...]
[...] Le recouvrement forcé Nous sommes ici dans une phase où l'assiette n'est plus discutée. Désormais la seule question qui se pose c'est de payer. Le comptable dispose de tout l'arsenal (saisie-vente, la saisie-attribution, ou la saisie-immobilière) plus de l'ATD : l'avis à tiers détenteur (art. L.262 et L.263 du LPF). C'est un acte de procédure qui permet au comptable, sur simple demande, d'obliger un tiers à verser, sur les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable, les impôts dus par ce dernier. [...]
[...] La compétence du juge judiciaire en matière de recouvrement Le juge judiciaire dispose d'une double compétence en matière de contentieux fiscal : il est non seulement compétent en matière de contentieux de l'assiette de l'impôt (impôts indirects, DE, ISF ) mais encore en matière de contentieux du recouvrement. Les différentes formes de contestations qui fondent la compétence du juge judiciaire Principalement deux formes de contestations fondent la compétence du JJ. La régularité en la forme de l'acte de poursuite Article L 281 du LPF Il est mis en œuvre quand est contesté le recouvrement d'impôts dont le contentieux d'assiette relève du juge administratif. Dans ce cas, si la contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, le juge judiciaire est compétent. [...]
[...] Par ailleurs, en vertu de l'article L 283 du LPF, la compétence du JJ est établie chaque fois qu'il est procédé en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne. Le déroulement de la procédure devant le juge compétent Le recours préalable Le recours préalable est obligatoire. Il tend à préparer la phase préalable de discussion : il a pour objet la prévention du contentieux. [...]
[...] Elle s'introduit dans les deux mois de la notification du premier acte de poursuite. L'administration fiscale accuse réception de cette demande de recours préalable et elle a deux mois pour se prononcer sur la demande formulée par le contribuable. Le jugement Le jugement est effectué par un juge unique qui tranche les contestations. Le JJ fiscal peut soit annuler l'acte de poursuite litigieux, soit débouter le contribuable de ses prétentions. En revanche, le JJ fiscal ne prononce pas une annulation selon les mêmes moyens utilisés dans le REP par le JA fiscal. [...]
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