Personnalisation de l'impôt sur le revenu, administration fiscale, foyer fiscal de la famille, rattachement des enfants, pension alimentaire
Un contribuable a demandé la déduction de la pension alimentaire versée à son ex-femme. Cette déduction ayant été rejetée par l'administration fiscale au motif du défaut de production des pièces justificatives, le contribuable se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif le déboutant de sa requête.
La Cour administrative d'appel a fait valoir au visa des articles 156 et 199 sexdecies CGI que bien que le fait que l'ex-femme ait déclaré dans ses revenus la perception de la pension alimentaire elle a également bénéficié au titre de l'emploi d'une garde d'enfant à domicile de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies CGI ce qui fait obstacle à ce que le requérant déduise de ses revenus sur le fondement de l'article 156 CGI la pension versée en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants.
[...] Document 2 : CAA Lyon 8 mars 2007. Les enfants mineurs d'un couple divorcés ont demandés au titre d'une même année le rattachement de leur foyer fiscal d'une part aux foyers de leur mère imposée individuellement puis à celui du couple formé par leur mère et leur beau-père. La question se pose alors de savoir si le rattachement successif d'enfants majeurs au foyer fiscal de leur mère imposé individuellement puis à celui du couple formé à compter du mariage est légalement valable ? [...]
[...] Justification= Art 208 CC : obligation à hauteur de celui qui la verse et à hauteur des besoins de celui qui l'a reçoit. + Preuve de la véritable dépenses (relevé bancaire, facture ) Obligation d'entretien et obligation d'aliment : entre ascendant et descendant (205 et 207 CC) Article 156- 2CGI pension alimentaire déductible dès qu'elle est applicable aux titres des articles 205 à 211 CC. Pour la pension versée aux enfants on distingue : les deux sont exclusives du rattachement au foyer fiscal, soit je le rattache à mon foyer soit je lui verse une pension : - Majeur : plafonné au montant de l'abattement. [...]
[...] Ce critère a été vérifié par le CE (location, travaux pour sous loué) cependant, l'article qui prévoit l'imputation des déficits non commerciaux sur le revenu global ne s'applique que pour les professions libérale. Ce qui en l'espèce, n'est pas le cas. Donc même s'il exerce une activité à titre professionnel ses déficits qualifiés de déficit commerciaux non professionnel ne sont imputés que sur des revenus de même nature. Dans la détermination du revenu net soumis à l'impôt tous les déficits ne peuvent pas être imputables. Charge déductibles a différencie des charge relative on revenu catégorielle. Les charges déductibles doivent être : - Enuméré par la loi. - Exposé au cours de l'exercice. [...]
[...] L'imposition en France s'effectue par foyer fiscal ainsi on considère que chaque personne célibataire forme un foyer fiscal propre, en revanche, les personnes mariés ou pacsé sont considéré comme un seul foyer fiscal, il en va de même pour les personnes que chaque contribuable peut avoir à charge. Ce qui permet de déterminer par la suite le nombre de part assimilable au quotient familiale ou le montant d'un possible abattement fiscale. Ainsi les Articles 196 et 196 A bis CG, précisent quelles peuvent être les personnes à charges nous nous intéressons ici à deux cas, celui des deux enfants de l'espèce. [...]
[...] Dans le cas de cette famille, seul sont déductible les versé par le père à titre de pension alimentaire pour ses enfants à son ex-femme. Ainsi le revenu net global du foyer est de 180 Le revenu net global imposable. Le revenu net imposable est égal au revenu net global auquel il faut déduire les frais professionnels et autres charges déductibles. Les frais professionnels sont déduits sur les traitements et salaires soit via l'abattement de soit en retranchant les frais réels calculés. [...]
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