Obligations des preneurs et prestataire TVA, obligations de facturation, autoliquidation de TVA, article 286 du Code général des impôts, prestations de service, fraude fiscale, article 283 du Code général des impôts
De par la modification des règles de territorialité depuis le 1er janvier 2010 en matière de prestations de services, selon laquelle lors d'opérations B2B, l'opération est imposable dans l'État membre du preneur, le mécanisme de l'autoliquidation a été généralisé. Pour rappel, la TVA est collectée auprès des clients par le vendeur du bien ou le prestataire de service pour être ensuite reversé à l'État sous déduction de la TVA que le vendeur ou le prestataire a lui-même a payé. Dans la mise en œuvre de l'autoliquidation, c'est le client (et non le vendeur ou le prestataire) qui reverse la TVA. L'autoliquidation aboutit à l'inversement du redevable de la TVA qui n'est plus le prestataire, mais le bénéficiaire du service. Le prestataire facture ainsi le prix HT au bénéficiaire, ce dernier ayant la charge de payer la TVA.
[...] L'administration des douanes (DGDDI) est chargée de la collecte des DES. La DGFIP est compétence en matière réglementaire et de contrôle de la TVA. En généralisant le mécanisme de l'auto-liquidation il a été nécessaire que les EM se dotent d'un moyen de lutte contre la fraude fiscale. Ce renforcement comprend notamment l'extension du système d'échanges d'informations VIES pour assurer le recoupement par les EM des prestations fournies entre assujettis et vérifier que la TVA due sur les prestations de services est réglée. [...]
[...] Le prestataire non établi en France peut exercer son droit à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses engagées en France pour les besoins de ces opérations : - soit par la procédure de remboursement prévue pour les entreprises étrangères énoncée aux articles 242-0 M à 342-0 Z decies de l'annexe II du CGI[7], - soit dans les conditions de droit commun si le prestataire dispose d'un n° d'identification à la TVA en France[8]. Défaut d'auto-liquidation de la TVA. Selon l'article 1788 A-4 du CGI, le défaut de mention de la TVA exigible sur la déclaration entraîne l'application d'une amende égale à de la somme déductible. [...]
[...] Lorsque la prestation de service est imposable en France, le prestataire étranger doit mentionner son n° d'identification sur la facture du preneur établi en France dont l'opération est imposable à la TVA. Le défaut de mention sur la facture du n° d'identification du preneur quand il est redevable de la TVA entraîne l'application d'une amende de 15 € (CGI, art. 1737-II), mais ce manquement n'a pas pour effet de remettre en cause le régime de taxation si les conditions de ce régime ont été respectées. [...]
[...] Dans la mise en œuvre de l'auto-liquidation c'est le client (et non le vendeur ou le prestataire) qui reverse la TVA. L'auto-liquidation aboutit à l'inversement du redevable de la TVA qui n'est plus le prestataire mais le bénéficiaire du service. Le prestataire facture ainsi le prix HT au bénéficiaire, ce dernier ayant la charge de payer la TVA. Ce mécanisme est inscrit au 2 de l'article 283 aux termes duquel « lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». [...]
[...] 1er, loi n° 75- décembre 1975). Cons. UE directive 2013/43/UE juillet 2013 : DF 2013, n° 36, act Delphine Bouchet, Céline Morel et Elise Lumbroso, « TVA : soixante ans, soixante questions-clés (2ème volet) » : DF 2014, n° 48, Etude 648, § 16. BOI-TVA-DED-50-20-30- mars 2013. CGI, art ter. BOI-CF-INF-20-20, § mai 2015. BOI-TVA-DECLA-20-20-40, § 230 à septembre 2012. CGI, art. [...]
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