intégration, fiscale, sociétés
Groupe de sociétés :
Il s'agit de l'ensemble constitué par plusieurs sociétés ayant chacune leur existence juridique propre.
Ces sociétés sont unies par des liens juridiques divers en vertu desquels la société tient les autres sous sa dépendance et exerce un contrôle.
Sur le plan strictement juridique, la notion de groupe n'existe pas. En effet, un groupe de sociétés n'a pas de personnalité morale.
La pratique des affaires montre que le groupe a néanmoins une existence économique, c'est pour quoi le droit comptable et le droit fiscal les ont pris en compte :
- avec les comptes consolidés pour le droit comptable,
- avec l'intégration fiscale et le bénéfice mondial (supprimé par la loi de finance rectificative de 2011) pour le droit fiscal.
Le droit fiscal et le droit comptable sont totalement autonomes en matière de « groupes ».
La règlementation comptable relative aux comptes consolidés est d'application obligatoire pour certaines sociétés cotées.
L'application d'un régime fiscal de groupe est, elle, purement facultative.
[...] Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf en cas de dénonciation dans le délai légal. Formalités à effectuer par les filiales : Une filiale ne peut être membre d'un groupe que si elle a donné son accord. Forme et date de l'accord Une filiale ne peut être membre d'un groupe que si elle a donné son accord. L'accord est formulé par la société filiale auprès du service des impôts dont elle dépend. L'accord est également adressé par la société mère à son propre service des impôts. [...]
[...] II Intégration fiscale : Généralités : L'intégration fiscale a été instituée par la loi de finance de 1988. Il s'agit d'un régime facultatif de consolidation des résultats imposables à l'impôt société au taux normal comme au taux réduit réalisés au sein d'un groupe de sociétés. Ce régime permet principalement de: définir un groupe de sociétés constituées par une société-mère et par une ou plusieurs sociétés filiales déterminer un seul résultat imposable pour ce groupe de sociétés avec compensation entre les résultats bénéficiaires et déficitaires, de s'acquitter de l'impôt société correspondant au résultat imposable du groupe au niveau d'une seule société : la société-mère. [...]
[...] Durée de validité de l'accord : L'accord est valable jusqu'à sa sortie du groupe. L'accord peut être dénoncé par la filiale. La société mère peut donc librement délimiter le périmètre d'intégration et n'y inclure que certaines de ses filiales. De même, les filiales peuvent s'opposer à leur intégration dans le groupe ou décider librement dans sortir. Le périmètre d'intégration fiscale est fixé d'un exercice à l'autre. Il ne peut comprendre que les sociétés rentrant dans le champ d'application de ce dispositif. [...]
[...] La pratique des affaires montre que le groupe a néanmoins une existence économique, c'est pour quoi le droit comptable et le droit fiscal les ont pris en compte : avec les comptes consolidés pour le droit comptable, avec l'intégration fiscale et le bénéfice mondial (supprimé par la loi de finance rectificative de 2011) pour le droit fiscal. Le droit fiscal et le droit comptable sont totalement autonomes en matière de « groupes ». La règlementation comptable relative aux comptes consolidés est d'application obligatoire pour certaines sociétés cotées. L'application d'un régime fiscal de groupe est, elle, purement facultative. [...]
[...] Coïncidence des exercices sociaux. Principe Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clôturer leur exercice aux mêmes dates. Cette condition doit être remplie dès le premier exercice d'application de l'intégration fiscale. Exceptions : La date de clôture d'un exercice d'une des sociétés du groupe peut être modifiée. Dans ce cas, l'exercice pourra avoir une durée inférieure ou supérieure aux 12 mois habituels. Ce changement ne peut avoir lieu qu'une seule fois au cours de la période d'option pour l'intégration fiscale ans) IV Conditions d'application du régime pour la société mère Principe : Pour qu'une société du groupe soit la « société mère », son capital ne doit pas être détenu à plus de 95% directement ou indirectement par une autre personne morale soumise à l'IS. [...]
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