Instruments du paiement, instrument de crédit, paiement SEPA, régime juridique, monnaie, moyens de paiement, dématérialisation de paiement, établissement de crédit, monnaie scripturale, article 315-1 du Code monétaire et financier, nominalisme monétaire, article 1895 du Code civil, clause d'indexation, article L313-64 du Code de la consommation
Le paysage du droit des instruments de paiement et de crédit a évolué depuis une vingtaine d'années. Ce cours est dédié à l'étude des instruments : les instruments de paiement et des instruments de crédit. Les instruments de paiement et de crédit ne sont qu'une partie de ce que nous devons qualifier de service de paiement ou de crédit. L'étude de ces services relève plutôt d'un cours de droit bancaire, donc ceci n'est pas un cours sur les services et activités bancaires, mais un cours de droit des instruments. Concernant les instruments de crédit, si on s'attache aux opérations de crédit, un certain nombre se réalisent sans support instrumentaire… Mais dans l'une ou l'autre, on est en présence d'une opération de crédit. Il y a une différence entre l'opération et l'instrument qui la supporte. Or ce cours porte sur le droit
des instruments. Le droit est par nature incorporel, mais qui pour son existence emprunte une forme, celle du titre.
On peut prendre l'exemple de la pièce de monnaie et la figuration juridique du droit incorporé dans la pièce, le métal. C'est un phénomène par lequel un droit est incarné par un support. L'instrumentum est requis à titre d'existence même du droit : c'est la figuration imposée pour la circulation du droit. Mais ce titre s'est progressivement dématérialisé d'abord pour les instruments de paiement : l'adresse IP, la carte bancaire (le support de l'unité monétaire, la monnaie scripturale est le compte qui est dématérialisé). Pour admettre l'existence d'un droit, on l'intègre dans un support, à l'origine matériel, qui s'est aujourd'hui dématérialisé. Ce titre s'est également dématérialisé pour les instruments de crédit. Si on veut être en mesure de pouvoir faire circuler le pouvoir libératoire d'une monnaie, il est plus simple de l'incorporer à quelque chose, de telle sorte que la remise de la main à la main est libératoire.
[...] Le banquier ne peut pas refuser. Lorsque le chèque est envoyé par voie postale, la date de la remise n'est pas la date de réception du chèque par le bénéficiaire mais la date d'envoi. C. Le chèque de banque La banque tire le chèque sur elle même, elle demande au client de lui transmettre la somme. = garantie absolue. Ressemble un peu au virement : plutôt que de virer les sommes sur le compte de la banque on les vire sur le compte du bénéficiaire. [...]
[...] Motifs légitimes d'un refus de paiement : - le défaut de provision - le défaut/erreur/non conformité dans le libellé du paiement soit par rapport à la règlementation applicable, soit pas conforme à la convention de compte bancaire ou de la convention cadre de service de paiement. Le régime de responsabilité du PSP : un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. Q'est ce que ça signifie (en l'attente d'une JP précisant l'article) ? Le régime de resp pour les ordre mal exécutés ne s'applique pas car il sont reçus alors que ceux dont l'exécution a été refusée sont réputés non reçus. [...]
[...] Cela correspond à une avance faite par le banquier du bénéficiaire au porteur du chèque. Dans ce procédé et dans l'escompte, la différence : - escompte de chèque : le banquier endossataire est propriétaire du chèque - dans l'avance sur recouvrement : le banquier n'est pas propriétaire du chèque. —> Différence tient au point de savoir si l'inopposabilité des exception s'applique ou non. Mais théorique car les chèques ne circulent plus. D'une certaine manière le tiré du chèque en payant éteint à la fois sa propre obligation à l'égard du tireur et ça permet effectivement au banquier bénéficiaire de rendre sans cause l'O de rembourser. [...]
[...] La date de valeur consiste, lorsque c'est une opération au crédit, à créditer le compte du client quelques jours après la réception effective des fonds par la banque (la banque fait travailler l'argent qu'elle reçoit et quelques jours après crédite le compte). Au crédit, on comptabilise l'opération avant le débit du compte. Directive SEPA : les dates de valeur sont interdites : on débite/crédite le compte au jour où le paiement est effectué et pas en avance, ni en retard. Interdit sauf pour les chèques et les effets de commerce. [...]
[...] Il peut délivrer des services de paiement. Comme les prestataires de service de paiement se définissent par les services qu'ils fournissent à titre de profession habituelle —> L314-1, II CMF définie les services de paiement : seules ces activités peuvent être exercées à titre de profession habituelle par les PSP. Service de paiement : - Les services permettant l versement d'espèce sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement. L314-1, I définie le compte de paiement : détenu par une ou plusieurs personnes et est utilisé au fin des réalisations des opérations de paiement - Le service permettant le retrait d'espèce à partir de ce compte de paiement - L'exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture