Instruments de crédit, effets de commerce, billet à ordre, lettre de change, subrogation conventionnelle, cession de créances, établissement de crédit, article 1346 du Code civil, article 1323 du Code civil, réforme du 10 février 2016, article L511-39 du Code de commerce, garantie de paiement
Les instruments sont des titres qui répondent à un mode simplifié de transfert de la créance qu'ils incorporent pour faciliter dans le commerce juridique le transfert des créances d'une personne contre une autre, du titre qu'il incorpore et ainsi mobiliser avant le terme la contre-valeur à laquelle il se rapporte. Ce qui caractérise les effets de commerce, c'est qu'une créance contre un débiteur est mobilisée à un établissement de crédit pour en obtenir le paiement avant son terme. Ceci procure deux avantages : pour celui qui est titulaire de la créance, de ne pas attendre l'échéance de celle-ci pour que le débiteur lui paie ce qu'il lui doit et de disposer d'une trésorerie. Donc c'est bien une opération de crédit : le banquier fait une avance à son client du montant de la créance. Cela permet de faire supporter au banquier escompteur le risque d'impayé.
Mais cela doit être relativisé, car en cas de non-paiement par le débiteur, il fera en sorte d'être payé par son client lui-même. On dit souvent que la lettre de change procure un troisième avantage : offrir un crédit au débiteur, tiré de l'effet de commerce. En général, l'effet de commerce est payable soit à vue, soit jour fixe. Cet avantage doit être relativisé, car aujourd'hui, la réglementation sur les délais de paiement est déjà venue plus drastique : les délais de paiement trop longs empêchent de voir l'impossibilité de payer de son partenaire. C'est un effet boule de neige qui peut avoir des effets catastrophiques, mais aussi des effets dominos. Ces règles sur les délais de paiement sont applicables à tous les contrats, tous les actes. La cession par voie de bordereau Dailly est assez simple : son succès est dû à la simplicité de son régime juridique.
[...] Les mentions de la lettre de change Il y a les mentions obligatoires et facultatives. Les mentions figurant dans la lettre de change en définissent grandement le régime Les mentions obligatoires Art L511-1 Ccom : mentions à défaut desquelles le titre est nul : - La dénomination dans le corps du texte de la traite « lettre de change » : il faut que chaque signataire de l'effet sache qu'il s'agit d'une lettre de change et aient conscience des CSQ. [...]
[...] donc la cession de créance doit être translative de droits et non créatrice de droits. Nécessité d'informer le débiteur du changement de créance et de la possibilité de préserver l'ex de ses droits. Jusqu'à la réforme du 10 février 2016, le droit fr n'a pas mis en œuvre une procédure d'information mais une procédure d'opposabilité au débiteur. La réforme a fait plus compliqué en distinguant l'opposabilité de la cession qui est distincte de la date d'information du débiteur. On aurait pu se contenter dan le CC d'une simple mesure d'info du débiteur, mais on a mis sur pied une procédure d'opposabilité. [...]
[...] En général, l'affactureur gère les créances de ses clients. Différence entre cession de créance (de droit commun ou Dailly) et subrogation : dans la subrogation, le fait générateur du transfert de la créance est le paiement, alors que dans la cession de créance c'est la volonté des parties. Quand c'est le paiement que investie celui qui paie des droits, les droits ne sont transférés que dans la mesure du paiement réalisé. Pose potentiellement 2 difficultés : - Qu'est ce qui se passe lorsque le paiement réalisé par le créancier n'est que partiel ? [...]
[...] Le titre est nul comme lettre de change. Mais les vices non apparents comme la cause illicite comme la traite de complaisante n'est pas opposable : le vice n'est pas apparent et on préfère donner toute son efficacité au droit du change. C'est ce qui confère la sécurité juridique due au porteur de l'effet de commerce. Mais suppose que le porteur soit de BF, mais s'il savait agir au détriment du tiré, il ne mérite pas qu'on ne puisse pas lui opposer les exceptions. [...]
[...] La nullité de la lettre de change est toujours opposable au porteur de l'effet de commerce —> L'exception de nullité tirée de l'art L511-1 Ccom est toujours opposable au bénéficiaire/porteur. Si la traite ne veut pas lettre de change, elle peut valoir le cas échéant billet à ordre. Il n'est jamais fait mention dans L511-1 de la provision : probablement la traduction de l'autonomie du droit cambiaire par rapport au droit des obligations. On peut imaginer que ce n'est pas le rap port fondamental à l'émission d'un effet de commerce. Notion de l'effet de complaisance est une fraude. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture