Imposition des bénéfices, associés, régime fiscal, distributions régulières, distributions irrégulières, Code général des impôts, CGI, rémunérations
Dans les EI (entreprises individuelles), le bénéfice est imposé dès lors qu'il est réalisé, qu'il soit distribué ou mis en réserve par l'entreprise. Il en va totalement différemment pour les sociétés relevant de l'IS car le bénéfice va être imposable au niveau de la société qui a une personnalité fiscale autonome, et le solde du bénéfice (bénéfice net après l'impôt) peut, soit être conservé par l'entreprise pour être mis en réserve, soit il peut être distribué aux associés sous forme de dividendes. C'est un revenu imposé à l'IS, et une fois distribué aux associés, il va être imposé. Donc, double imposition. Un certain nombre de mesures ont été adoptées. Ces mesures dépendent du caractère régulier ou pas des distributions.
[...] Jusqu'en 2013, le taux était de 15,80%, désormais le taux des prélèvements sociaux déductibles est de 15,10%. Enfin, techniquement , ce mécanisme de la demi-base doit s'articuler avec un prélèvement forfaitaire non libératoire mais qui n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu autant de 21% = = 36,50% de prélèvement sociaux. Ce prestement forfaitaire non libératoire est calculé sur le montant brut des dividendes perçus avant application de l'abattement de 40%. Comme il est non libératoire de l'IR, techniquement, il se présente comme une sorte d'acompte , de sorte que les dividendes vont devoir être également déclaré à l'IR et que le prélèvement forfaitaire va ensuite s'imputer sur l'IR. [...]
[...] Distribution camouflée pour l'associé. Depuis 2007, il existe un régime spécial pour les avances qui sont consenties entre sociétés affiliés à un même groupe. Ce régime est aménagé sous l'art 212 CGI et il prévoit qu'outre les deux conditions générales ci-dessus, il y a deux autres conditions supplémentaires. Donc, pour les avances consenties entre deux sociétés d'un même groupe conditions : - il ne faut pas que le montant des avances accordées à une société dépasse une fois et demi le montant de ses capitaux propres. [...]
[...] C'est un revenu imposé à l'IS, et une fois distribué aux associés, il va être imposé. Donc, double imposition. Un certain nombre de mesures ont été adoptées. Ces mesures dépendent du caractère régulier ou pas des distributions. : LES DISTRIBUTIONS REGULIERES Ce sont toutes les distributions qui sont régulièrement décidées par les organes compétents de la société, le régime des distributions régulières va donc concerner les dividendes , les distributions faisant suite à une réduction du capital social, et enfin, les répartitions du boni de liquidation qui reste une fois les impôts acquittés et après la liquidation) en cas de dissolution de la société. [...]
[...] Si ces avantages en nature ne respectent pas cette obligation formelle ils sont alors assimilés à des distributions occultes. SECTION 3 : LE TRAITEMENT DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES En principe, c'est par la voie de l'augmentation de capital social que les associés participent au financement de leur entreprise. Ils peuvent néanmoins utiliser une autre technique : celle des avances en compte courant. Juridiquement, ces avances faites dans des comptes courants d'associés ont la nature de prêt consenti par les associés à leur société. [...]
[...] Ensuite, il aura le droit à un crédit d'impôt de 2100 euros qui correspond au taux forfaitaire libératoire de 21%. SI l'associé est une personne morale : il faut analyser le pourcentage de participation détenu par l'associé bénéficiaire de la distribution dans le capital de la société distributive. Alors, si la société bénéficiaire détient moins de du capital social de la société distributive, alors les dividendes vont être imposables au taux de droit commun de l'IS donc pas besoin de correction extra comptable. [...]
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