Fiscalité, sociétés commerciales, gestion juridique, incidences comptables
Constitution de la société (aspect juridiques, fiscaux)
Le choix de la forme juridique aura des incidences sur le mode de fonctionnement fiscal de la société concerné. On distingue :
- Sociétés de personne :
o EURL : 1 seul Associé. Patrimoine d'Affectation. BIC, application de règles d'IR mais possibilité d'opter pour l'IS (mais caractère irrévocable).
o SNC (Société en Nom Collectif), assez peu répandu car responsabilité illimitée et similaire des associés : répondre des dettes professionnelles sur l'ensemble du patrimoine de l'entreprise. Régime fiscal : BIC
o Société en Commandite Simple : 2 types d'associé qui sont les commanditaires et les commandités. Les commanditaires sont des apporteurs de capitaux et ne s'immisce pas dans la gestion mais on un droit de contrôle. Les commandités sont les exploitants : les Associés Dirigeants assument la responsabilité de la gestion. Ex : les Sociétés Holdings Familiales.
[...] - Si apports mixtes, on va considérer que le passif apporté constitue un apport à titre onéreux qui peut s'imputer à condition de le préciser dans l'acte de société : dans les statuts, prioritairement sur les apports qui donnent droits à exonération ou aux droits enregistrement les plus faibles. CAS Pratique : Mme Meissirel, Apport d'un bien grevé d'un passif = apport à la fois à titre pure et simple à hauteur de 10800 – 105, et à titre onéreux pour 105. Elle aura des actions pour les – 105 = 10695 Droits d'enregistrement au niveau de cette opération : apport de meuble apporté de façon isolé. [...]
[...] ( Pour un terrain c'est un immeuble, au niveau des cessions d'immeuble, la somme à verser c'est de droits d'enregistrement sur la valeur du terrain. C'est l'acquéreur qui paye les droits d'enregistrement. ( Pour une cession de droit au bail on applique els même principes que pour une cession de fonds de commerce : on applique le principe des droits progressifs en fonction de la valeur du fonds de commerce. C'est dans la limite d'une valeur qui n'excède pas jusqu'à 200000€ et au-delà de 200000€. Donc ici, c'est une cession de fonds de commerce pour donc de cession du droit au bail. [...]
[...] Résumé Sociétés de personne : régime droit commun IR BIC ; option : IS Sociétés de capitaux : régime droit commun IS ; option pendant 5 ans : IR BOC Déficit fiscal : IS ( report sur les bénéfices fiscaux ultérieurs sans limite de temps IR BIC ( déficits fiscaux ( Imputation possible sur les autres sources de revenus soumis à l'IR des associés. En SNC, Gérant, non salarié, commerçant Fiscalité non déductible du RF, viendra s'intégrer dans la détermination du résultat imposé à l'IR BIC et sera soumise à l'impôt sur le revenu pour le dirigeant en plus de sa part dans les résultats de la SNC qui le concerne déjà. [...]
[...] Sauf pour les biens acquis au cours du mariage ils deviennent des biens communs. Clause de non revendication dans les statuts : le conjoint renonce en cas de divorce aux conséquences de l'apport d'un bien commun qu'il soit positif ou négatif. ( L'associé qui détiendra la majorité dans les assemblées générales ordinaires annuelles et extraordinaires de la SARL / SAS sera Guillaume. La majorité dans les assemblées ordinaires est prise à la majorité simple : 50% des votes + 1 part. [...]
[...] Le résultat fiscal : déficit comptable et fiscale. Dans le cadre de régime de faveur des fusions, les plus values réalisées ne seront pas imposées au moment où l'on arrête les comptes COEX absorbée au 6 mai. Le déficit fiscal ne peut pas être reporté car société dissoute. En ce qui concerne le régime applicable aux régimes fiscaux, les déficits d'une société ne sont pas reportables sur une autre. Etant donné que le déficit pour la société absorbée est définitivement perdue, l'option pour le régime de faveur n'est pas la bonne solution puisque les plus values réalisées par la société absorbée vont être forcément imposées au niveau de la société absorbante même moyennant un étalement donc il faut mieux renoncer au régime de faveur et restée sur le régime commun puisque dans cette hypothèse les plus values vont être imposées au niveau de la société absorbée ; cette imposition sera compensée par l'imputation du déficit fiscal ( le régime de faveur n'est pas intéressant en cas de déficit de la société absorbée et surtout si celui-ci est important Etant donné que le bilan est établie en court d'année, on aurait pu et du raisonner : la fusion a un caractère rétroactif elle intervient au 1er janvier et donc les résultats constatés postérieurement au 1er janvier sont repris en totalité dans la comptabilité de la société absorbante. [...]
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